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Regeste

Art. 50 al. 3 LPP.
- La loi, au sens de cette disposition, comprend exclusivement le droit édicté en rapport avec la prévoyance professionnelle (consid. 7a). L'art. 50 al. 3 deuxième phrase LPP peut-il aussi être invoqué si ce n'est pas en vertu de la LPP que la disposition réglementaire est déclarée non conforme au droit? Question laissée indécise (consid. 7b).
- Le but de l'art. 50 al. 3 deuxième phrase LPP est de supprimer la force obligatoire de normes contraignantes, au profit de dispositions réglementaires contraires à la loi. Cela amène à en faire une application restrictive (consid. 8d). Dans le cas des prestations durables, cela signifie que l'obligation de verser des prestations renaît ex nunc et pro futuro avec la disparition de la bonne foi (consid. 9a), sans égard au fait que les conditions du droit aux prestations se sont réalisées à un moment où le régime légal était suspendu (consid. 9b). Il est ainsi tenu compte de l'objection tirée du manque de financement (consid. 9c).
- Notion de la bonne foi (consid. 10a). Lorsque le Tribunal fédéral des assurances constate l'illégalité d'une disposition d'une ordonnance ou d'un règlement, la bonne foi - qui doit être présumée (consid. 5c) - d'une institution de prévoyance non partie à la procédure ne peut plus être invoquée, dans le cas normal, dès la publication de l'arrêt. In casu, il suffit toutefois que les communications de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) relatives à la prévoyance professionnelle aient fait connaître le contenu essentiel de l'arrêt avant sa publication au Recueil officiel (consid. 10b).

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Artikel: Art. 50 al. 3 LPP