Regeste
Art. 4 Cst. et 67 s. OFLP; assistance judiciaire dans la procédure de plainte du droit des poursuites.
Le droit à l'assistance judiciaire découlant de l'art. 4 Cst. n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte, pour le motif que, selon les art. 67 s. OFLP, il ne peut être perçu de frais ni alloué de dépens. Dans la mesure où la procédure de plainte est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire.