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Regeste

Art. 20 al. 2 LAA, art. 31, 32 al. 5 et 33 al. 1 OLAA. Lorsque l'on procède à une nouvelle fixation de la rente complémentaire, afin de tenir compte d'une modification des parts de rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité accordées pour les membres de la famille, les rentes complémentaires et rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI nouvellement allouées doivent être portées en déduction du gain assuré pour le montant qui eût été pris en considération si l'assuré avait déjà eu droit à la rente complémentaire ou à la rente pour enfants au moment où le cumul de prestations est apparu pour la première fois (c'est-à-dire lors de la naissance du droit à la rente complémentaire de l'assurance-accidents).

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Referenzen

Artikel: Art. 20 al. 2 LAA