124 I 327
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Urteilskopf
124 I 327
40. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 22 octobre 1998 dans la cause Michailov contre Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste
Art. 4 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK, Unschuldsvermutung; kassatorische Natur der staatsrechtlichen Beschwerde; Beachtung der Verpflichtungen aus der EMRK.
In Anbetracht der aus Art. 4 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK fliessenden Unschuldsvermutung darf die Behörde die Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft nicht mit dem Hinweis auf die Strafe begründen, welche gegenüber dem Betroffenen ausgesprochen wird (E. 3).
Kassatorische Natur der staatsrechtlichen Beschwerde und Ausnahmen davon (E. 4a-4c); Formulierung des Dispositivs, wenn das Bundesgericht eine Beschwerde abweist, indessen feststellt, dass der angefochtene Entscheid die Unschuldsvermutung verletzt (E. 4d).
Die Feststellung der Verletzung von Art. 4 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK nicht im Dispositiv, sondern in den Erwägungen ist mit der Konvention ( Art. 1, 19 und 53 EMRK ) vereinbar, da den Staaten bei der Umsetzung der internationalen Verpflichtungen ein weiter Spielraum zusteht (E. 4d/bb).
Le 17 octobre 1996, le Juge d'instruction du canton de Genève a inculpé Sergueï Anatolevitch Michailov, ressortissant russe né en 1958, de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et de blanchissage d'argent (art. 305bis CP). Michailov a été placé immédiatement en détention préventive. Le 22 octobre 1996, l'inculpation a été étendue aux chefs de violation des art. 28 de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des étrangers (LFAIE; RS 211.412.41) et 23 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE;RS 142.20). Michailov était soupçonné d'avoir transféré en Suisse des fonds provenant de diverses activités illicites exercées en qualité de dirigeant de l'organisation criminelle russe connue sous le nom de "Solntsevskaya". Il était aussi reproché à Michailov d'avoir éludé le régime d'autorisation régi par la LFAIE et d'avoir séjourné plus de trois mois en Suisse sans autorisation valable.
BGE 124 I 327 S. 329
Le 20 août 1997, le Juge d'instruction a inculpé Michailov de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP.
Le 17 mars 1998, le Juge d'instruction a inculpé l'un des défenseurs de Michailov, Me I., de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP). Il est reproché à I. d'avoir servi d'intermédiaire entre Michailov et son complice K., lui-même en relation avec la famille de Michailov et des correspondants en Russie, en Autriche, en Hongrie et en Israël, soit les dénommés A., P., Z., R. et T. I. aurait acheminé clandestinement une cinquantaine de messages de Michailov à ses comparses, permettant ainsi au détenu de continuer à diriger son organisation depuis sa cellule et de fausser les éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête.
Le 26 mai 1998, le Juge d'instruction a inculpé Michailov d'un nouveau chef de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), à raison des faits ayant conduit à l'inculpation d'I.
Par ordonnance du 1er septembre 1998, la Chambre d'accusation a autorisé la prolongation de la détention provisoire de Michailov jusqu'au 1er décembre 1998. Se référant à ses ordonnances des 3 mars et 2 juin 1998, ainsi qu'à la requête du Procureur général dont elle a fait siens les motifs, la Chambre d'accusation a considéré que les faits mis à la charge du prévenu seraient graves et qu'il existerait un risque concret de récidive, de fuite et de collusion. Au sujet de la proportionnalité, la Chambre d'accusation a dit ceci:
"Que cette dernière [i.e. la durée de la détention] n'est à ce jour pas disproportionnée vu la gravité et la nature des infractions retenues notamment de faux dans les titres et de participation à une organisation criminelle, ainsi que la peine qui sera infligée à l'inculpé, compte tenu en plus des faits nouveaux qui ont débouchés (sic) sur l'arrestation de son ancien avocat (...)".
Agissant le 24 septembre 1998 par la voie du recours de droit public, Sergueï Anatolevitch Michailov demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du 1er septembre 1998 et d'ordonner sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants. Il invoque les art. 4 Cst. et 4 Cst. gen., ainsi que les art. 5 et 6 CEDH .
Le 9 octobre 1998, la Chambre d'accusation a renvoyé Michailov devant la Cour correctionnelle du canton de Genève pour être jugé de faux dans les titres et de participation à une organisation criminelle au sens des art. 251 et 260ter CP , ainsi que d'infraction à l'art. 28
BGE 124 I 327 S. 330
LFAIE. L'audience de la Cour correctionnelle est fixée au 30 novembre 1998.Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public.
Extrait des considérants:
1. Exceptionnellement, les griefs matériels soulevés dans le recours doivent être examinés avant les griefs formels).
(2.- En l'espèce, le maintien de la détention préventive du recourant ne viole ni la liberté personnelle, ni l'art. 5 CEDH).
3. D'un point de vue formel, le recourant reproche à la Chambre d'accusation d'avoir préjugé sa condamnation. Il y voit une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH, conférant à l'accusé notamment le droit de voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial, ainsi que des art. 4 Cst., 4 Cst. gen. et 6 par. 2 CEDH consacrant la présomption d'innocence. Pour les raisons évoquées ci-dessus (consid. 1), ce grief sera examiné nonobstant le rejet du recours au fond.
a) Dans le système de la Convention européenne des droits de l'homme, la procédure de contrôle de la détention préventive est régie par l'art. 5 par. 4 CEDH, à teneur duquel toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Le contrôle judiciaire de la détention selon l'art. 5 par. 4 CEDH ne doit pas nécessairement offrir les mêmes garanties formelles que celles de l'art. 6 par. 1 CEDH régissant la procédure devant l'autorité de jugement; de portée autonome, l'art. 5 par. 4 CEDH doit cependant respecter les garanties fondamentales de la procédure découlant notamment du droit d'être entendu et de l'égalité des armes (ATF 115 Ia 293 consid. 4 p. 299-302; ATF 114 Ia 182 consid. 3b et c p. 185-188, et les nombreuses références citées; cf. aussi les arrêts non publié S. du 14 mars 1994 consid. 4d et C. du 4 mars 1982, reproduit in: SJ 1982 p. 545; arrêt de la Cour européenne du 13 juillet 1995 dans la cause Kampanis c. Grèce, Série A, vol. 318 B, par. 47; JACQUES VELU/RUSEN ERGEC, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles, 1990, no346; JOCHEN A. FROWEIN/WOLFGANG PEUKERT, EMRK-Kommentar, 2ème éd., Kehl, Strasbourg, Arlington, 1996, N.143 ad art. 5; MARK E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich, 1993, N. 368/369). Tel qu'il est formulé, le grief de violation de l'art. 6 par. 1 CEDH n'a pas de portée propre dans ce contexte.
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b) Selon la jurisprudence, l'art. 6 par. 2 CEDH, consacrant la présomption d'innocence, n'interdit pas seulement à l'autorité de prononcer un verdict de condamnation lorsque la culpabilité de l'accusé ne repose pas sur une appréciation objective des preuves recueillies (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Cette disposition est aussi violée lorsque l'autorité de jugement - ou toute autre autorité ayant à connaître de l'affaire à un titre quelconque - désigne une personne comme coupable d'un délit, sans réserve et sans nuance, incitant ainsi l'opinion publique à tenir la culpabilité pour acquise et préjugeant de l'appréciation des faits par l'autorité appelée à statuer au fond (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 10 février 1995 dans la cause Allenet de Ribemont c. France, Série A, vol. 308, par. 35-41; cf. aussi la décision rendue par la Commission européenne des droits de l'homme dans l'affaire Petra Krause c. Suisse, reproduite in: JAAC 1983 161 p. 538-541 et relatée par VILLIGER, op.cit., N. 490). Plus spécifiquement, la présomption d'innocence est méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité du prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer ses droits de défense, une décision judiciaire le concernant "reflète le sentiment qu'il est coupable", et cela "même en l'absence de constat formel" (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 25 mars 1983 dans la cause Minelli c. Suisse, Série A, vol. 62, par. 37). Dans son appréciation, le juge chargé du contrôle de la légalité de la détention peut sans doute prendre en compte le critère de la peine dont serait menacé l'inculpé en cas de verdict de culpabilité, mais il doit user à cet égard d'une réserve particulière. Il doit notamment veiller à ne pas maintenir la détention au motif qu'il tiendrait l'accusé pour coupable; tout au plus peut-il faire état de soupçons étayés à ce sujet (arrêt du 18 avril 1997 concernant le recourant consid. 4; cf. FROWEIN/PEUKERT, op.cit., N. 162 ad art. 6). La protection qu'accordent à l'accusé les art. 4 Cst. et 4 Cst. gen. ne vont pas, sur ce point, au-delà de celle conférée par l'art. 6 par. 2 CEDH.
c) L'ordonnance attaquée évoque comme motif du maintien de la détention "la peine qui sera infligée" au recourant. Cette appréciation lapidaire viole l'art. 6 par. 2 CEDH. Dans sa réponse du 30 septembre 1998, la Chambre d'accusation indique toutefois que l'omission d'un mot dans ce passage de sa décision en altérerait le sens: il conviendrait de lire "la peine qui sera vraisemblablement infligée". Cette correction, apportée dans le cadre de la présente procédure, n'est pas de nature à supprimer le vice originel dont est affectée la
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décision attaquée, car elle ne dissipe pas le sentiment que l'autorité cantonale a décidé comme elle l'a fait parce qu'elle tenait la culpabilité du recourant pour acquise. La formulation malheureuse et imprudente de la décision attaquée sur ce point constitue pour elle-même une violation de l'art. 6 par. 2 CEDH, commise au détriment du recourant. Ce défaut n'entraîne pas pour autant l'admission du recours, ni l'annulation de l'ordonnance attaquée, ni la libération immédiate du recourant, le maintien de la détention préventive du recourant étant compatible avec les exigences de la liberté personnelle et de l'art. 5 CEDH (consid. 2 ci-dessus). Il reste à déterminer si et de quelle façon ce constat de violation doit être reflété dans le dispositif de l'arrêt.
4. a) Selon la formule évoquée pour la première fois, comme telle, dans l'arrêt Fröbel et consorts du 10 mars 1904 (ATF 30 I 59 consid. 1 p. 64/65), la fonction du recours de droit public est purement cassatoire (on évoque aussi à ce propos la nature, l'effet ou le caractère cassatoire du recours de droit public). Ce principe - déduit de l'art. 175 al. 3 OJ dans sa teneur du 22 mars 1893, devenu depuis lors l'art. 90 al. 1 let. b OJ -, a pour conséquence qu'en cas d'admission du recours, le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral se borne à indiquer que la décision cantonale est annulée, en tout ou partie. A contrario, le Tribunal fédéral ne confirme ni ne réforme la décision attaquée.
Cette règle a pour conséquence que sont seules recevables, à l'appui du recours de droit public, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée; les conclusions allant en-deçà ou au-delà de l'annulation, ou tendant à autre chose que l'annulation, sont irrecevables selon une jurisprudence constante depuis 1904 (cf. en dernier lieu ATF 124 I 231 consid. 1d p. 234/235; ATF 123 I 87 consid. 5 p. 96; ATF 122 I 120 consid. 2a p. 323; ATF 121 I 326 consid. 1b p. 328; ATF 120 Ia 220 consid. 2b p. 222; ATF 119 Ia 28 consid. 1 p. 30; ATF 118 Ia 64 consid. 1e p. 68, et les arrêts cités; sur l'historique de cette jurisprudence, cf. PHILIPPE GERBER, La nature cassatoire du recours de droit public, thèse Genève, 1997, p. 43-58).
b) La jurisprudence a apporté à ces règles un certain nombre de tempéraments.
aa) Lorsqu'il admet un recours de droit public et annule la décision attaquée, le Tribunal fédéral peut aller au-delà de la cassation lorsque la seule annulation de la décision attaquée ne suffit pas à rétablir une situation conforme à la Constitution et qu'une mesure positive est nécessaire (cf. GERBER, op.cit., p. 187ss). Ainsi, par
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exemple, le Tribunal fédéral peut lever la détention préventive (ATF 115 Ia 293 consid. 1a p. 297; ATF 107 Ia 256 consid. 1 p. 257; ATF 105 Ia 26 consid. 1 p. 29 et les arrêts cités), décider de la mainlevée à l'exécution d'un jugement condamnatoire rendu par un tribunal étranger (ATF 116 II 625 consid. 2 p. 627; ATF 102 Ia 406 consid. 1c p. 409; ATF 101 Ia 154 consid. 4 p. 160, et les arrêts cités) ou désigner lui-même le tribunal compétent au regard de l'art. 59 Cst. (ATF 101 Ia 141 consid. 4 p. 147; ATF 93 I 323 consid. 2 p. 326; ATF 91 I 11 consid. 1 p. 13 et les arrêts cités).bb) Le Tribunal fédéral peut aussi déroger à l'effet cassatoire du recours de droit public en donnant des injonctions à l'autorité intimée en vue du rétablissement d'une situation conforme à la Constitution. Il peut ainsi lui enjoindre de statuer sans délai (ATF 117 Ia 336 consid. 1b p. 338 et les arrêts cités), d'ordonner une mesure d'exécution forcée (ATF 119 Ia 28 consid. 1 p. 30), de délivrer une autorisation de police refusée à tort (ATF 115 Ia 134 consid. 2c p. 137/138; ATF 114 Ia 209 consid. 1b p. 212, et les arrêts cités), de mettre à la disposition du recourant une autorité judiciaire au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 120 Ia 19 consid. 5 p. 31; ATF 119 Ia 88 consid. 7 p. 98) ou de convoquer les électeurs (arrêt non publié F. du 4 novembre 1998).
cc) Le Tribunal fédéral peut aussi, dans son arrêt, délimiter les compétences fiscales cantonales ou ordonner la restitution d'impôts perçus en violation de l'interdiction constitutionnelle de la double imposition (ATF 111 Ia 44 consid. 1c p. 47 et les arrêts cités).
Dans ces cas exceptionnels, les conclusions allant au-delà de l'annulation de la décision attaquée sont recevables.
c) aa) Il est aussi arrivé au Tribunal fédéral, dans le dispositif d'un arrêt statuant sur un recours de droit public, de constater l'existence d'un droit en faveur des recourants (ATF 116 Ia 359, 382) et de délimiter, sous la forme d'un constat, l'étendue de ce droit (ATF 104 Ia 79, 87), la portée de la norme attaquée et la façon dont il convenait de l'appliquer (ATF 55 I 228, 242). Ces arrêts - rares - constituent de véritables décisions constatatoires au sens de l'art. 25 PA (GERBER, op.cit., p. 277-290). Ils se distinguent en cela d'autres espèces dans lesquelles le Tribunal fédéral a indiqué, dans les considérants de son arrêt, que la décision attaquée n'était pas conforme au droit supérieur (cf. par exemple en dernier lieu ATF 124 I 193 consid. 5c p. 201/202). Ainsi, dans l' ATF 114 Ia 88, le Tribunal fédéral, après avoir dit que la mesure de détention préventive contestée ne heurtait pas la liberté personnelle, a relevé, dans les considérants
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de l'arrêt, que la procédure suivie avait méconnu l'art. 5 par. 4 CEDH prescrivant au juge de la détention de statuer à bref délai. Le dispositif de l'arrêt, prononçant l'admission partielle du recours au sens des considérants, reflète implicitement ce constat de violation de la Convention (ATF 114 Ia 88 consid. 5d p. 92/93).bb) La pratique n'est toutefois pas constante: à d'autres occasions, le Tribunal fédéral a constaté expressément, dans le dispositif de l'arrêt, que la procédure cantonale n'avait pas respecté les prescriptions formelles fixées par le droit constitutionnel non écrit et l'art. 5 CEDH (cf. par exemple en dernier lieu l'arrêt M. du 17 août 1998).
cc) En dehors du droit de procédure, il convient encore de mentionner qu'en matière de droit économique, le législateur a récemment introduit, dans la loi fédérale sur le marché intérieur, du 6 octobre 1995 (LMI; RS 943.02), entrée en vigueur sur ce point le 1er juillet 1998, une disposition, l'art. 9 al. 3, qui prévoit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public relatif à une restriction à la liberté d'accès au marché, spécialement en matière de marchés publics, peut dans certaines circonstances être amené à constater dans quelle mesure la décision contestée viole le droit fédéral.
d) La présomption d'innocence découlant des art. 4 Cst. et 6 par. 2 CEDH, en tant qu'elle proscrit tout préjugé défavorable à l'accusé avant le prononcé du jugement (consid. 3b ci-dessus), impose à l'autorité à la fois une obligation de résultat et une obligation de comportement. Lorsque la première est violée, l'innocent condamné à tort doit être acquitté. Lorsque la seconde est violée sans toutefois que la décision ne doive être annulée au fond, comme c'est le cas en l'espèce, le Tribunal fédéral doit examiner la forme que doit prendre le dispositif de l'arrêt.
aa) Au regard du droit de procédure national, ni une admission partielle du recours, ni un rejet partiel au sens des considérants n'entrent en ligne de compte, car le vice affectant la décision attaquée est irrémédiable. Il en découle que le recours de droit public doit être intégralement rejeté.
bb) Au regard du droit européen, il est également décisif et suffisant que le considérant 3 du présent arrêt indique clairement que la motivation de la décision attaquée est incompatible avec la présomption d'innocence (cf. ATF 124 I 231 consid. 1d p. 235). En effet, d'une part, ce constat représente pour le recourant une réparation suffisante du défaut affectant la procédure cantonale (dans le même sens: ATF 124 I 274, consid. 3b, art. 1er et 19 CEDH , cf. VELU/ERGEC, op.cit., no1211ss; JOHAN CALLEWAERT, Commentaire de l'art. 53, in: LOUIS-EDMOND PETTITI/EMMANUEL DECAUX/PIERRE-HENRI IMBERT, La Convention européenne des droits de l'homme, Paris, 1995, p. 847-856, spécialement p. 855/856; ANDREW DRZEMCZEWSKI, L'exécution des décisions dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme, in: La protection des droits de l'homme et l'évolution du droit international, Paris, 1998, p. 215-270, spécialement p. 251/252, no132-135). Il suffit à cet égard de considérer que l'absence de constat de violation de l'art. 6 par. 2 CEDH dans le dispositif de l'arrêt ne cause aucun préjudice au recourant, dont le droit ne se trouve pas atteint dans sa substance même de ce fait (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, Série A, vol. 93, par. 57). Quant à la procédure du recours de droit public, telle qu'elle est régie par l'OJ, elle relève de l'autonomie procédurale reconnue aux Etats par le droit européen, qui leur confère dans ce domaine une "grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de répondre aux exigences de la Convention", l'essentiel étant "que les ressources offertes par le droit interne se révèlent effectives", ce qui est le cas en l'espèce (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Colozza et Rubinat c. Italie du 12 février 1985, Série A, vol. 89, par. 30; voir aussi, dans le contexte communautaire, mutatis mutandis, CJCE arrêt Magorrian et Cunningham du 11 décembre 1997, aff. C-246/96, Rec.1997, p. I-7153ss, 7186, par. 37 et la jurisprudence citée).
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et les références citées; arrêt Minelli, précité, par. 44). D'autre part - et surtout - un tel constat formel, contenu dans la motivation de l'arrêt à défaut de son dispositif, est compatible avec ce que la Cour européenne des droits de l'homme désigne comme "la liberté de choix reconnue à l'Etat quant aux moyens de s'acquitter de son obligation" au titre de l'art. 53 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Vermeire c. Belgique du 29 novembre 1991, Série A, vol. 214-C, par. 26; sur l'autorité dite de la "chose interprétée" des arrêts de la Cour pour les Etats qui ne sont pas parties au litige, déduite des Il se justifie enfin de tenir compte de l'issue de la cause dans le règlement des frais et de réduire en proportion le montant de l'émolument mis à la charge du recourant.