124 I 336
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Urteilskopf
124 I 336
41. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 5 novembre 1998 dans la cause Michailov contre Procureur du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste
Persönliche Freiheit und Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Prozessfähigkeit des Untersuchungsgefangenen.
Das Recht, vor Gericht aufzutreten, ist Teil der persönlichen Freiheit (E. 4a) und des Rechts auf ein faires Verfahren nach Art. 6 Ziff. 1 EMRK (E. 4b).
Tragweite der Prozessfähigkeit von Untersuchungsgefangenen (E. 4c).
Im vorliegenden Fall hat die Behörde das Verbot gegenüber einem Untersuchungsgefangenen, im Ausland einen Prozess anzuheben, unter dem Gesichtswinkel der persönlichen Freiheit und von Art. 6 Ziff. 1 EMRK nicht mit hinreichenden Verdachtsgründen belegt (E. 4d).
Le 17 octobre 1996, le Juge d'instruction du canton de Genève a inculpé Sergueï Anatolevitch Michailov, ressortissant russe né en 1958, de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et de blanchissage d'argent (art. 305bis CP). Michailov a été placé immédiatement en détention préventive. Le 22 octobre 1996, l'inculpation a été étendue aux chefs de violation des art. 28 de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des étrangers (LFAIE; RS 211.412.41) et 23 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Michailov était soupçonné
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d'avoir transféré en Suisse des fonds provenant de diverses activités illicites exercées en qualité de dirigeant de l'organisation criminelle russe connue sous le nom de «Solntsevskaya.» Il était aussi reproché à Michailov d'avoir éludé le régime d'autorisation régi par la LFAIE et d'avoir séjourné plus de trois mois en Suisse sans autorisation valable. Cette procédure a été désignée sous la rubrique P/9980/96.Le 20 août 1997, le Juge d'instruction a inculpé Michailov de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP.
Le 4 mars 1998, Michailov a demandé au Procureur en charge de l'affaire, d'autoriser un notaire à lui rendre visite aux fins d'établir une procuration en faveur de P., avocat russe à qui Michailov entendait confier le mandat d'intenter un procès de presse en Russie. Le 11 mars 1998, le Procureur a rejeté cette requête. Cette décision est entrée en force. Le dossier de la procédure contient la copie d'une décision, prise le 17 juin 1997 par l'Office fédéral des étrangers interdisant à P. l'entrée sur le territoire suisse en raison du soupçon pesant sur lui d'appartenir à une organisation criminelle russe.
Le 17 mars 1998, le Juge d'instruction a inculpé l'un des défenseurs de Michailov, Me I., de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP). Il est reproché à I. d'avoir servi d'intermédiaire entre Michailov et son complice K., lui-même en relation avec la famille de Michailov et des correspondants en Russie, en Autriche, en Hongrie et en Israël, soit les dénommés A., Z., R. et T., ainsi que l'avocat P. I. aurait acheminé clandestinement une cinquantaine de messages de Michailov à ses comparses, permettant ainsi au détenu de continuer à diriger son organisation depuis sa cellule et de fausser les éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête.
Le 26 mai 1998, le Juge d'instruction a inculpé Michailov d'un nouveau chef de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), à raison des faits ayant conduit à l'inculpation d'I.
Le 21 août 1998, Me D., nouveau mandataire de Michailov, a demandé au Procureur d'autoriser un notaire à rendre visite à Michailov aux fins d'établir une procuration en faveur de B., avocat inscrit au barreau de la Fédération de Russie, pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans la demande du 4 mars 1998.
Le 26 août 1998, le Procureur a rejeté cette requête, pour les motifs suivants:
"Il est exclu que notre autorité accorde à un notaire un droit de visite à Sergei Michailov pour établir une procuration en faveur d'un avocat
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russe, dont, à lecture de votre lettre, le mandat aurait pour objet d'introduire action en diffamation contre les «médias en Russie». En cela nous n'entendons pas participer aux manoeuvres d'intimidation de votre client dont le rôle de dirigeant de l'organisation criminelle SOLNTSEVSKAYA a été confirmée par le Procureur général de Russie".Le 30 août 1998, Michailov a demandé au Procureur de reconsidérer sa décision, ce qui lui a été refusé le 4 septembre 1998.
Agissant par la voie du recours de droit public, Sergueï Anatolevitch Michailov demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 26 août 1998 et d'inviter l'autorité intimée à lui accorder la permission de recevoir la visite d'un notaire en vue d'établir la procuration en question. Il invoque la liberté personnelle, la liberté d'expression, l'art. 4 Cst., l'art. 6 par. 2 CEDH, ainsi que les art. 8, 10 et 14 de cette même Convention.
Le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où il était recevable.
Extraits des considérants:
4. a) Droit constitutionnel non écrit, la liberté personnelle ne tend pas seulement à assurer la liberté de mouvement ou à protéger l'intégrité personnelle, mais elle garantit, de manière générale, le respect de la personnalité (ATF 124 I 40 consid. 3a p. 42, 85 consid. 2 p. 86/87, 170 consid. 2b p. 171/172; ATF 123 I 112 consid. 4a p. 118; ATF 122 I 279 consid. 3 p. 288, 360 consid. 5a p. 362; ATF 120 Ia 145 consid. 7a, 149 consid. 2a). L'exercice des droits civils, dont celui d'ester en justice, représente l'un des aspects de la liberté personnelle protégée par la Constitution.
b) Dans un arrêt de principe rendu le 21 février 1975 dans la cause Golder c. Royaume-Uni (Série A, vol. 18), la Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de se prononcer sur le point de savoir si l'art. 6 par. 1 CEDH se borne à garantir en substance le droit à un procès équitable, ou s'il reconnaît en outre un droit d'accès aux tribunaux à toute personne voulant introduire une action relative à une contestation portant sur ses droits et obligations de caractère civil (arrêt précité, par. 25). Dans cette affaire, le requérant avait demandé l'autorisation de consulter un avocat en vue d'intenter une action en dommages-intérêts pour diffamation contre un gardien de la prison où il était détenu. L'autorité compétente avait rejeté cette requête. Retenant que Golder avait manifesté «de la façon la plus claire sa volonté d'intenter une action civile pour diffamation» et
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que le mandat confié à un avocat à cette fin représentait une «mesure préparatoire normale en elle-même et vraisemblablement indispensable pour lui en raison de son état de détention», la Cour a d'abord considéré que sur un plan général, la prééminence du droit «ne se conçoit guère sans la possibilité d'accéder aux tribunaux» (arrêt précité, par. 34 in fine) et que «le principe selon lequel une contestation civile doit pouvoir être portée devant un juge compte au nombre des principes fondamentaux de droit universellement reconnus», au même titre que la prohibition du déni de justice et que l'art. 6 par. 1 CEDH doit se lire à leur lumière (arrêt précité, par. 35). En l'espèce, la Cour a considéré qu'en dépit du fait que Golder aurait pu s'adresser librement aux tribunaux une fois libéré et que l'interdiction qui lui était opposée revêtait un caractère temporaire, il n'en demeurait pas moins que cette entrave portait atteinte à l'exercice efficace du droit d'accès aux tribunaux reconnu implicitement par l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêt cité, par. 26 et 36; cf. aussi l'arrêt de la Cour européenne Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, Série A, vol. 93 par. 57). La Cour a conclu:"Dans ces conditions, Golder pouvait légitimement vouloir prendre contact avec un avocat afin de s'adresser à une juridiction. Le ministre n'avait pas à apprécier lui-même les chances de succès de l'action envisagée; il appartenait à un tribunal indépendant et impartial d'en décider éventuellement. En répondant qu'il ne croyait pas devoir accorder la permission sollicitée, le ministre a méconnu dans la personne du requérant le droit de saisir un tribunal, tel que le garantit l'art. 6 par. 1 (arrêt cité, par. 40)."
Dans le même arrêt, la Cour a précisé que le droit d'accès au tribunaux n'est pas absolu et qu'il y a place - tout spécialement pour un droit qui n'est pas reconnu expressément par la Convention - pour des limitations implicitement admises de ce droit (arrêt précité, par. 38). Soulignant qu'elle n'avait «pas à échafauder une théorie générale des limitations admissibles [à l'accès des tribunaux] dans le cas de condamnés détenus», ni de vérifier abstraitement la compatibilité des règles pénitentiaires nationales avec la Convention, la Cour s'est bornée à vérifier si, dans le cas d'espèce, la Convention avait été violée au détriment du requérant (arrêt précité, par. 39). Dans son arrêt Eglise catholique de La Canée c. Grèce du 16 décembre 1997, concernant le refus de la reconnaissance de la personnalité juridique de la requérante, avec pour conséquence son incapacité d'ester en justice, la Cour européenne des droits de l'homme, confirmant la solution de l'arrêt Golder, a réitéré que le droit d'accès au tribunal n'est pas absolu: «appelant de par sa nature
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même une réglementation par l'Etat, il peut donner lieu à des limitations, lesquelles ne sauraient cependant restreindre l'accès d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même» (par. 38).c) Sur le vu des principes qui viennent d'être rappelés, si la personne placée en détention préventive ne peut prétendre disposer d'un droit inconditionnel et absolu à exercer ses droits civils, dont celui d'ester en justice, l'autorité chargée de la surveillance de la détention préventive ne saurait priver de manière générale le détenu des moyens concrets d'intenter un procès. Une telle restriction aux droits garantis par l'art. 6 par. 1 CEDH et le droit constitutionnel non écrit ne sont admissibles que si elles reposent sur une base légale, sont ordonnées dans l'intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité; la liberté personnelle, en tant qu'institution fondamentale de l'ordre juridique, ne saurait toutefois être complètement supprimée ou vidée de son contenu par les restrictions légales qui peuvent lui être apportées dans l'intérêt public (ATF 124 I 40 consid. 3a p. 42, 80 consid. 2c p. 81, 170 consid. 2b p. 171/172, 176 consid. 5a p. 177; ATF 123 I 112 consid. 4e p. 121, 221 consid. 4 p. 226, et les arrêts cités).
Les personnes détenues sont soumises aux restrictions qui découlent de la mesure de contrainte qui leur est imposée; celle-ci ne doit toutefois pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement normal de l'établissement de détention (ATF 123 I 221 consid. 4c p. 228; 122 I 222 consid. 2a/aa p. 226; ATF 122 II 299 consid. 3b p. 303; ATF 118 Ia 64 consid. 2d p. 73, et les arrêts cités). Les exigences inhérentes au but de la détention préventive doivent être examinées dans chaque cas et les restrictions imposées pourront être d'autant plus sévères que le risque de fuite, de collusion ou de désordre interne apparaît élevé (ATF 123 I 221 consid. 4c p. 228; ATF 118 Ia 64 consid. 2d p. 73). La détention préventive n'a pas seulement pour but d'empêcher le détenu de récidiver ou de se soustraire à l'action pénale, mais aussi de prévenir tout risque de collusion ou d'entrave à la justice. Il s'agit là de motifs d'intérêt public propres à justifier, selon les circonstances, une restriction aux droits civils du détenu, dont celui d'agir en justice. Le détenu ne peut en effet, sous le prétexte de la protection de sa personnalité, intenter un procès contre des tiers lorsqu'il existe des soupçons fondés qu'une telle action vise en réalité à contrecarrer l'action de la justice, par exemple en cherchant à exercer des pressions sur les autorités judiciaires ou leurs auxiliaires, de manière directe ou indirecte. Encore
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faut-il que ces soupçons reposent sur des éléments de fait concrets, dont l'autorité doit faire état dans sa décision de manière claire et précise, conformément au droit d'être entendu dont bénéficie le détenu à l'instar de tous les citoyens, et qui découle aussi bien de l'art. 4 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109) que de l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Higgins-Brown c. France, du 19 février 1998 par. 42 et les références citées).d) Le recourant se plaint précisément de l'insuffisance de la motivation, sur le point qu'il conteste, de la décision attaquée. Celle-ci - qui se réfère implicitement à celle du 11 mars 1998 - ne contient pas d'exposé en fait et en droit, ni de dispositif. A la lire, on comprend que le Procureur a voulu empêcher le recourant de recevoir la visite d'un notaire au motif que cette visite - sous le prétexte de l'exercice des droits civils du recourant - aurait pour objectif véritable de favoriser l'activité d'une organisation criminelle et d'entraver l'action pénale. Cela étant, le Procureur n'a pas indiqué la base légale de cette restriction, ni évoqué de manière précise les éléments attestant l'existence d'un intérêt public, lié à la conduite de la procédure pénale ouverte à Genève, commandant d'empêcher le recourant d'intenter un procès civil devant les tribunaux russes. L'exposé de tels motifs était d'autant plus nécessaire que le rapport entre les deux procédures ne saute pas aux yeux. La situation est ici fondamentalement différente de celle qui a conduit au prononcé de la décision identique du 11 mars 1998. En effet, la requête précédente avait été présentée par l'avocat I. le 4 mars 1998, soit treize jours avant son inculpation, à un stade où le Juge d'instruction avait déjà conçu des soupçons quant à une éventuelle collusion d'I. avec son client. Elle visait en outre à établir un contact entre le recourant et l'avocat P. dont les autorités genevoises pouvaient craindre objectivement qu'il était lié à une organisation criminelle, sur le vu de la décision de l'Office fédéral du 17 juin 1997. Les motifs lapidaires de ce premier refus - contre lequel aucun recours n'a été formé - ne pouvaient être transposés sans autre examen à la nouvelle demande présentée par l'avocat D. qui avait indiqué que l'avocat mandaté pour ouvrir l'action civile en Russie était un dénommé B. Aucun élément du dossier de la procédure ne permet de penser - en l'état tout du moins - que l'intervention du mandataire russe du recourant devait servir de paravent à une tentative de manipulation de la procédure pénale ouverte à Genève, orchestrée depuis la Russie par la «Solntsevskaya». Si le Procureur pensait que tel était véritablement
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le cas, il devait étayer de tels soupçons. Or, il ne l'a pas fait. La situation n'étant pas limpide à ce sujet, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de substituer les motifs de la décision attaquée (cf. ATF 122 I 257 consid. 5 p. 262; ATF 120 Ia 226 consid. 3d; ATF 112 Ia 135 consid. 3c, 355 consid. 3c/bb). En outre, les observations présentées le 8 octobre 1998 par le Procureur en réponse au recours ne contiennent pas les indications nécessaires qui auraient permis, le cas échéant, de réparer les défauts de la décision attaquée dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures qui aurait pu être ordonné en application de l'art. 93 al. 3 OJ (cf. ATF 107 Ia 1).e) Le grief de violation du droit d'être entendu est ainsi bien fondé et la décision attaquée doit être annulée pour ce seul motif. Il appartiendra au Procureur de statuer à nouveau sur la demande du 21 août 1998, en veillant à indiquer la base légale de sa décision et le cas échéant, les motifs d'intérêt public justifiant un nouveau rejet de la requête. Si la demande devait être admise, le Procureur serait autorisé à faire surveiller l'entrevue entre le notaire chargé de la légalisation de la procuration et le recourant. Celui-ci ne saurait en effet prétendre bénéficier du droit de l'accusé dans la procédure pénale à s'entretenir librement et sans contrôle avec son défenseur, car il n'est pas accusé dans une procédure pénale en Russie et l'action judiciaire qu'il entend ouvrir dans ce pays est de caractère civil. De même, s'il devait admettre la requête, le Procureur serait en droit d'exiger du recourant toutes les indications nécessaires quant à la nature et l'objet de l'action en justice qu'il entend ouvrir en Russie; le Procureur serait également habilité à s'assurer du caractère sérieux d'une telle démarche et de l'honorabilité de l'avocat B. Dans son appréciation, le Procureur pourra aussi prendre en compte les besoins de la procédure pénale en cours à Genève. Or, celle-ci a dépassé le stade de l'instruction et l'audience de jugement de la Cour correctionnelle a d'ores et déjà été fixée au 30 novembre 1998. Un risque de collusion ou d'entrave à l'action pénale - dont la procédure laisse supposer qu'il ne peut être écarté d'un revers de la main -, justifiant le refus de l'autorisation demandée, disparaîtra si la Cour correctionnelle ordonnait la libération du recourant, pour un motif ou un autre. Dans l'hypothèse inverse d'un verdict de condamnation, contre lequel le recourant disposerait de voies de droit, cantonales et fédérales, il n'est pas exclu d'emblée, selon les circonstances, que la demande puisse être rejetée, pour des motifs compatibles avec la liberté personnelle et l'art. 6 par. 1 CEDH. Quoi qu'il en soit et dans l'intervalle, le Procureur pourrait aussi, sans violer le principe de la
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proportionnalité, différer jusqu'au prononcé du jugement de la Cour correctionnelle les effets d'une autorisation qu'il accorderait. Une telle suspension serait apparemment de nature à prévenir le risque redouté par l'autorité intimée, sans pour autant restreindre de manière disproportionnée, en l'espèce, l'exercice de ses droits civils par le recourant. Au demeurant, celui-ci n'allègue pas que la démarche qu'il souhaite entreprendre en Russie présenterait un quelconque caractère d'urgence.