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Regeste

Art. 8 al. 2 let. b chiffre 2 Disp. trans. Cst.; art. 14 chiffres 2 et 3 OTVA. Chiffres d'affaires exonérés de l'impôt dans le domaine de la santé; prestations des vétérinaires et des cliniques vétérinaires.
Droit déterminant et pratique de l'Administration fédérale des contributions (consid. 4).
Interprétation des dispositions constitutionnelles (consid. 5). L'art. 8 al. 2 let. b chiffre 2 Disp. trans. Cst. n'exonère que les traitements médicaux destinés à l'homme. Les prestations des vétérinaires et des cliniques vétérinaires n'en font pas partie. L'art. 14 chiffres 2 et 3 OTVA reste dans le cadre des compétences attribuées au Conseil fédéral par la Constitution (consid. 6).
Comparaison avec les directives de l'Union européenne (consid. 7).
La pratique suivie par l'Administration fédérale des contributions respecte le régime mis en place par la Constitution et l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée et ne viole pas le principe de l'égalité de traitement (consid. 8).