Regeste
Art. 261bis al. 4 in initio CP, art. 2 al. 1 LAVI, art. 88 OJ; discrimination raciale par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière; qualité de victime.
La qualité de victime peut, selon les circonstances, être admise quand l'agression comportant une discrimination raciale est liée à des voies de fait. Si l'on ne se trouve pas dans cette situation et si l'agression ne constitue pas un autre délit, tels les lésions corporelles, l'incendie intentionnel, etc., l'admission de la qualité de victime n'entre alors en considération que dans des cas particulièrement graves (consid. 1.5 et 1.6).