Regeste
Art. 6 par. 1 CEDH; art. 3 al. 1 et art. 7 al. 1 let. b LLCA (loi sur les avocats); § 8 de la loi bâloise sur les avocats du 15 mai 2002; examen judiciaire des épreuves prévues par le droit cantonal pour l'obtention d'un brevet d'avocat.
Distinction entre les questions formelles portant sur la régularité de la procédure et les questions matérielles lors de l'examen des conditions prévues par le droit cantonal pour l'obtention du brevet d'avocat (consid. 2.7).
Pas d'application de la Convention aux examens d'avocat, qui ne peuvent être qualifiés de contestations sur des droits ou obligations de caractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, lorsqu'il s'agit uniquement de juger des connaissances et de la pratique nécessaires à l'exercice de la profession (consid. 2.9).
Arbitraire lors de l'appréciation d'une épreuve écrite rédigée à la maison (consid. 3.1-3.2). Chaque canton peut fixer lui-même les exigences pour l'obtention du brevet cantonal d'avocat (consid. 3.3). Base légale suffisante dans la LLCA, respectivement la loi bâloise sur les avocats, pour l'épreuve de 14 jours exigée, en tant que partie de l'examen écrit (consid. 3.4).