Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
Urteilskopf

133 II 58


6. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause Service des automobiles et de la navigation contre X. ainsi que Tribunal administratif du canton de Vaud (recours de droit administratif)
6A.53/2006 du 11 janvier 2007

Regeste

Art. 16a Abs. 1 lit. a und Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG; Art. 35 Abs. 1 SVG und Art. 36 Abs. 3 VRV; Dauer des Führerausweisentzugs; Rechtsüberholen auf dem Pannenstreifen.
Das Rechtsüberholen auf dem Pannenstreifen einer Kolonne langsam fahrender Fahrzeuge stellt eine mittelschwere Widerhandlung dar, welche zu einem mindestens einmonatigen Führerausweisentzug führt (E. 5).

Sachverhalt ab Seite 58

BGE 133 II 58 S. 58
Le 9 juillet 2005 vers 17h15, X., circulant au volant d'une automobile, a remonté à faible allure en empruntant sur une distance de 200 mètres environ la bande d'arrêt d'urgence les files de véhicules qui circulaient sur l'autoroute A9 entre les jonctions d'Aigle et de Villeneuve, en direction de Villeneuve. Ces dernières avançaient à très faible allure en raison d'un ralentissement provoqué par les travaux dans le tunnel de Glion. Il a été condamné, par prononcé préfectoral du 9 août 2005, à une amende de 380 francs.
BGE 133 II 58 S. 59
Par décision du 8 novembre 2005, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (SAN) a ordonné le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois dès le 7 mai 2006.
Par jugement du 9 juin 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis le recours formé par X. contre cette décision et l'a réformée en ce sens que seul un avertissement était prononcé contre l'intéressé.
Le SAN interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision du 8 novembre 2005. Il requiert également l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
Invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal administratif a conclu à son rejet, en soulignant tout particulièrement le peu d'intensité de la mise en danger résultant du comportement incriminé. L'intimé a conclu au rejet du recours de droit administratif.

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. L'art. 35 al. 1 LCR consacre l'interdiction du dépassement par la droite. Il y a, selon la jurisprudence, dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manoeuvre de dépassement (ATF 126 IV 192 consid. 2a p. 194; ATF 115 IV 244 consid. 2; ATF 114 IV 55 consid. 1). Il n'en va différemment que lorsqu'il s'agit, sur route (art. 8 al. 3 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]) ou sur autoroute (art. 36 al. 5 let. a OCR), de distinguer la situation dans laquelle un usager en dépasse d'autres par la droite, de celle dans laquelle il se borne à devancer un ou plusieurs autres usagers circulant en files parallèlement à sa propre voie de circulation (surpassement). Dans la circulation en files parallèles, le fait de déboîter est en lui-même autorisé, comme le fait de se rabattre (art. 44 al. 1 LCR). Le fait de déboîter, devancer un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabattre dans un même élan, en utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans le seul but de gagner du terrain tombe cependant à nouveau sous le coup de l'interdiction de dépasser à droite (ATF 126 IV 192 consid. 2a p. 194 s.; ATF 115 IV 244 consid. 2 et 3). Il n'y a toutefois lieu de distinguer de la sorte qu'en présence de voies de circulation
BGE 133 II 58 S. 60
distinctes permettant la circulation en files parallèles. Cette distinction ne trouve, partant, pas application lorsque, comme en l'espèce, la voie empruntée pour devancer d'autres véhicules est la bande d'arrêt d'urgence, qui ne constitue pas une voie de circulation, mais uniquement une partie de la voie de circulation qui ne peut être utilisée que dans les conditions prévues par l'art. 36 al. 3 OCR (ATF 114 IV 55 consid. 2c p. 57).
En l'espèce et au regard de ces principes, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, la manoeuvre opérée par l'intimé ne peut être qualifiée que comme un dépassement par la droite (ATF 114 IV 55, précité). C'est en vain que l'intimé souligne dans ses observations que son intention n'était pas de gagner quelques places dans la file, mais bien de quitter l'autoroute. Ce comportement, quelle qu'ait pu être l'intention première de l'intéressé, viole par ailleurs également l'interdiction d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence hors des cas prévus par la réglementation fédérale (art. 36 al. 3 OCR). Il s'agit dès lors uniquement d'examiner si, sur le plan administratif, l'infraction commise constitue un cas de peu de gravité susceptible d'un simple avertissement, comme l'a retenu la cour cantonale, ou si elle doit être sanctionnée d'un retrait de permis, comme le soutient l'office recourant.

5.

5.1 Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (al. 2 ). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (al. 3). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4).
Commet, en revanche, une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (al. 2 let. a).
BGE 133 II 58 S. 61

5.2 Dans un arrêt récent, auquel se réfère l'office recourant, la cour de céans a jugé que la faute commise par un motard qui, le soir, a emprunté dans les mêmes circonstances que l'intimé la bande d'arrêt d'urgence sur une distance d'un kilomètre, pour remonter par la droite jusqu'à la prochaine sortie de l'autoroute la colonne des autres usagers très ralentie en raison de travaux effectués dans le tunnel de Glion, ne pouvait plus, ni subjectivement ni objectivement, être qualifiée de légère, même s'il ne roulait qu'à une vitesse de l'ordre de 10 km/h. La cour de céans a, en particulier, relevé que, sous réserve des exceptions déjà mentionnées, l'interdiction de dépasser par la droite constituait une règle élémentaire de la circulation qui, parce qu'elle vise la sécurité de la circulation et son bon déroulement, doit être impérativement respectée. Elle a également souligné le caractère réel du risque créé pour les autres usagers de la route. La majorité d'entre eux ne s'attendent en effet pas à être dépassés par la droite sur la bande d'arrêt d'urgence, ce qui peut, notamment, provoquer des réactions inappropriées de leur part. On ne peut, en outre, exclure qu'un véhicule en détresse se rabatte sur la bande d'arrêt d'urgence ou que les automobilistes roulant normalement soient contraints de le faire en raison de l'intervention de la police ou des services sanitaires (arrêt 6A.22/2005 du 31 mai 2005).

5.3 Il n'y a en l'espèce, contrairement à l'opinion de la cour cantonale, aucune raison de qualifier différemment la faute de l'intimé, qui n'apparaît donc pas bénigne. Ni sa vitesse au moment des faits, qui est du reste comparable à celle du motard dans le cas précité, ni la distance parcourue en infraction, ni même le type de véhicule conduit ne font apparaître moins important ou immédiat le risque ainsi créé, qui peut se réaliser à tout instant. On peut, du reste, d'autant exiger du conducteur qui désire quitter l'autoroute qu'il s'abstienne d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence que la sortie en est plus proche et l'attente restante, en conséquence, moins longue, si bien que l'on ne peut, quant à l'appréciation de la faute, accorder une importance déterminante à la distance parcourue qui n'est, en l'espèce, au demeurant pas négligeable.
On ne peut, par ailleurs, méconnaître que la généralisation de ce comportement dans les nombreux ralentissements que l'on rencontre sur les autoroutes aussi bien lors de travaux dans des tunnels qu'en cas de travaux de rénovation des revêtements et des ouvrages d'art, n'a pas pour seule conséquence que certains automobilistes roulant normalement dans la file ralentie peuvent être surpris
BGE 133 II 58 S. 62
par un automobiliste les dépassant par la droite, mais provoque, ce qui n'est pas rare, un engorgement de la bande d'arrêt d'urgence elle-même. Cette situation rend ainsi impossible, notamment, le dégagement des voies de circulation au bénéfice des véhicules prioritaires des services de police, de santé et du feu (art. 27 al. 2 LCR). A cela s'ajoute que ce comportement - qui ne constitue pas une simple peccadille et dénote en outre un singulier manque d'égard et de courtoisie envers les usagers de la route qui respectent la réglementation et s'en trouvent en définitive pénalisés par une attente prolongée - crée un risque supplémentaire d'accrochages à la jonction de la bande d'arrêt d'urgence et de la voie de sortie d'autoroute, en raison de la confusion induite dans le règlement des priorités lorsque convergent à la sortie de l'autoroute les automobilistes quittant normalement cette dernière et ceux, arrivant sur leur droite, qui empruntent de manière illicite la bande d'arrêt d'urgence. Aussi, l'intimé ne peut-il rien déduire en sa faveur du fait que près de 2000 personnes ont été interpellées dans les mêmes circonstances que lui, comme, il le souligne dans ses observations. Le nombre élevé des contrevenants tend, au contraire, très clairement à démontrer la nécessité de rappeler le caractère essentiel pour la sécurité du trafic des règles ainsi violées.

5.4 Il est vrai que dans certaines circonstances la bande d'arrêt d'urgence peut être ouverte au trafic et constitue alors une voie de circulation à part entière. Il peut notamment en aller ainsi en cas d'accidents ou de bouchons aux environs de travaux. Cette dérogation à la règle de l'art. 36 al. 3 OCR doit cependant demeurer exceptionnelle. Hors des cas où elle est imposée immédiatement par l'arrivée d'un véhicule d'urgence prioritaire dûment signalé (art. 27 al. 2 LCR), elle doit faire l'objet d'instructions claires données par les forces de l'ordre (art. 67 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR; RS 741.21]) ou, le cas échéant si la situation est appelée à se prolonger, par une signalisation, un marquage voire un balisage adéquat au sol (art. 80 ss OSR). De telles circonstances ne sont pas établies en l'espèce. En l'absence de toute indication de ce type, l'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence demeure, en revanche, soumise aux conditions restrictives prévues par l'art. 36 al. 3 OCR et le fait de l'emprunter pour remonter la file des autres automobilistes constitue un dépassement par la droite prohibé (v. supra consid. 4). A cet égard, un simple panneau de déviation installé par exemple à l'occasion d'une manifestation (en l'espèce pour le Montreux Jazz Festival), faute de toute autre indication spécifique ou marquage
BGE 133 II 58 S. 63
particulier, ne peut en aucun cas être interprété comme une dérogation à ces règles. Une erreur de ce type, même si elle devait être retenue, procéderait, dans le meilleur des cas, d'une confusion telle quant à la portée des signalisations prévues par l'OSR qu'elle constituerait une grave négligence et n'en ferait pas apparaître pour autant comme bénigne la faute de l'intimé. Il s'ensuit que ce dernier ne pouvait, quoi qu'il en soit, rien déduire en sa faveur de la présence d'un tel panneau en relation avec laquelle il a requis de la cour cantonale des mesures d'instruction. Il n'y a, partant, pas lieu de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait sur la question de la localisation exacte de ce panneau, qu'elle a laissée indécise.

5.5 Il résulte de ce qui précède que la faute commise par l'intimé ne peut être qualifiée de bénigne au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, si bien que l'infraction est moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR), le risque créé pour la circulation n'apparaissant, par ailleurs, pas non plus particulièrement léger. L'arrêt cantonal, qui sanctionne son comportement d'un simple avertissement viole le droit fédéral.

contenuto

documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

Considerandi 4 5

referenza

DTF: 114 IV 55, 126 IV 192, 115 IV 244

Articolo: Art. 36 Abs. 3 VRV, Art. 16a Abs. 1 lit. a und Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG, Art. 35 Abs. 1 SVG, art. 16b al. 1 let. a LCR altro...

navigazione

Nuova ricerca