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Regeste a
Art. 72 al. 2 let. b, art. 74 al. 1 let. b, art. 95 et 98 LTF ; nature juridique d'une décision d'avis aux débiteurs selon l'art. 291 CC.
L'avis aux débiteurs selon l'art. 291 CC constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire (consid. 1.1). Le jugement portant sur un tel avis aux débiteurs est en principe un jugement final sur le fond et non une mesure provisionelle (consid. 1.2).
Regeste b
Art. 289 al. 2 et art. 291 CC ; subrogation de la collectivité publique dans le droit de requérir un avis aux débiteurs.
Lorsqu'une collectivité publique avance les contributions à l'entretien des enfants, le droit de demander l'avis aux débiteurs passe à celle-ci de par la loi. La collectivité publique a ensuite aussi le droit de requérir l'avis aux débiteurs pour des contributions futures, non encore exigibles. La décision d'ordonner l'avis aux débiteurs relève de l'appréciation, qui permet de prendre en considération tant la situation du débiteur d'entretien en demeure que celle de l'Etat en tant que créancier subrogé titulaire de la créance d'entretien (consid. 2 et 3).
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art. 291 CC,