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Regeste

Détermination de l'emplacement des antennes de téléphonie mobile à l'intérieur de la zone à bâtir (art. 22 LAT; art. 16 al. 3, art. 27 et 36 Cst.).
La disposition attaquée du règlement de construction communal distingue les zones de travail, les zones d'habitation et les autres zones; ces notions doivent être interprétées de manière conforme à la Constitution et au droit fédéral (consid. 3).
La conformité à la zone des installations de téléphonie mobile dans les zones d'habitation peut dépendre du fait que ces installations desservent le voisinage (consid. 5, en particulier consid. 5.2-5.4).
Le règlement attaqué prévoit un modèle en cascade, qui est en principe compatible avec la législation fédérale sur les télécommunications: les zones de travail prioritaires sont aptes à desservir la commune en téléphonie mobile; en cas de besoin, des emplacements peuvent aussi être revendiqués dans des zones mixtes et même dans de pures zones d'habitation. Les exigences quant au choix de l'emplacement s'interprètent de manière conforme au droit fédéral (consid. 6, en particulier consid. 6.5 et 6.6).
Pas de violation de la liberté économique et de la liberté d'information (consid. 7). De l'intérêt public à la protection contre les immissions immatérielles des stations émettrices de téléphonie mobile dans les zones d'habitation (consid. 7.4.3).
Renvoi à l'autorité d'approbation pour qu'elle précise certains points du règlement communal (consid. 8).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 22 LAT, art. 27 et 36 Cst.