Regeste
Une installation de téléphonie mobile en zone à bâtir n'est pas contraire au principe de séparation du milieu bâti et non bâti du simple fait qu'elle dessert nettement plus la zone non constructible que la zone constructible (précision de jurisprudence; consid. 2).
L'obligation de couverture incombant à l'opérateur en vertu du droit fédéral des télécommunications ne doit pas être rendue impossible ou compliquée à l'excès par l'application des dispositions communales d'esthétique (consid. 7.1).
Lorsqu'une installation de téléphonie mobile est interdite en zone à bâtir en application de ces dispositions, le principe de séparation des zones constructibles et non constructibles impose en premier lieu que d'autres emplacements convenables soient trouvés en zone à bâtir (consid. 7.6 et 7.7).
Lorsque cela n'est pas possible, un emplacement alternatif peut être exigé hors de la zone à bâtir si, au terme d'une évaluation concrète, une autorisation exceptionnelle peut être délivrée au sens de l'art. 24 LAT (consid. 7.8 et 7.9).