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Regeste a

Art. 105 al. 3 LIFD; compétence territoriale pour percevoir l'impôt lorsque le siège et l'administration effective de la personne morale ne coïncident pas.
Bien que, dans les relations intercantonales, le domicile fiscal principal se trouve au lieu de l'administration effective, celui-ci, dans le cadre de l'art. 105 al. 3 LIFD, ne prévaut pas automatiquement sur le lieu du siège. Les cantons concernés doivent plutôt s'entendre sur le lieu d'imposition pour l'impôt fédéral direct et, le cas échéant, en appeler à l'administration fédérale des contributions (consid. 2.3.1-2.3.7).

Regeste b

Art. 52 al. 3 LIFD; art. 20 al. 1 LHID; étendue de l'assujettissement des personnes morales assujetties à titre illimité; particularités des transporteurs aériens internationaux.
Les bénéfices des transporteurs aériens internationaux qui sont exploités par des personnes morales sises en Suisse et possédant des établissements stables à l'étranger doivent être délimités selon la méthode objective et non pas de manière proportionnelle (lacune dans la loi présente à l'art. 52 al. 3 LIFD; consid. 3.1-3.8). Ce qui reste après déduction des résultats des établissements stables situés à l'étranger est imposable en Suisse (consid. 3.9). Seuls les bénéfices qui ne sont pas directement liés à l'exploitation des aéronefs et qui n'apparaissent pas comme de simples activités accessoires sont attribués aux établissements stables situés à l'étranger (consid. 3.10). En tout état de cause, dans la mesure où le canton a repris les dispositions de l'art. 52 al. 3 LIFD dans sa législation fiscale, ce qui vaut pour l'impôt fédéral direct vaut également pour les impôts cantonaux, conformément au principe d'harmonisation verticale (consid. 4.2). L'attribution, aux fins de la délimitation de l'impôt sur le capital, de la moitié du temps de vol aux Etats dans lesquels sont situés les établissements stables, est arbitraire, car la majeure partie du temps de vol n'est généralement pas effectuée sur ou au-dessus du territoire de ces Etats (consid. 5.1.5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 52 al. 3 LIFD, Art. 105 al. 3 LIFD, art. 20 al. 1 LHID