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Regeste

Art. 2 Disp. trans. Cst. Lorsque la Confédération n'a pas fait usage de son pouvoir constitutionnel de légiférer dans tel domaine, les cantons conservent leur compétence législative.
Art. 125 litt. b OJ. Le Conseil fédéral connaît des recours pour violation des règles fédérales en matière de navigation, même si le recourant invoque la force dérogatoire du droit fédéral. Consid. 3.
Art. 84 al. 1 litt. c OJ. Cette disposition ouvre la voie du recours de droit public pour violation des règles de police contenues dans les traités internationaux conclus par la Confédération. Consid. 4, litt. a.
Quand un traité international conclu par la Confédération et ses dispositions d'exécution acquièrent-ils force obligatoire en tant que droit fédéral? Consid. 4, litt. b.
Les art. 36 et 53 du règlement intercantonal concernant la police de la navigation sur le lac Léman, etc., ne constituent pas des règles complémentaires à l'art. 39 de la convention franco-suissedu 10 septembre 1902 concernant la police de la navigation sur le lac Léman et ne sont pas non plus contraires audit art. 39. Consid. 4, litt. c, d'e.