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Urteilskopf

94 I 74


13. Arrêt de la Ie Cour civile du 2 février 1968 dans la cause Bozic contre Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

Regeste

Markenrecht.
Schutzverweigerung gegenüber internationaler Marke wegen Fehlens jeder Unterscheidungskraft.
Art. 5 Abs. 1 Madrider Abkommen (Fassung von Nizza, 1957; Art. 6 Abs. 1 der Pariser Verbandsübereinkunft (Fassung von Lissabon, 1958); Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG.

Sachverhalt ab Seite 75

BGE 94 I 74 S. 75

A.- Ljubisca Bozic est titulaire de la marque "Ecole internationale d'Esthéticiennes-Visagistes" enregistrée en Belgique sous numéro 109978 pour les produits suivants: "Livres, périodiques, cours, brochures et autres imprimés; articles de papeterie et matériel didactique; articles pour les soins du corps, les soins de beauté, le massage et la culture physique; produits de parfumerie, de toilette et d'hygiène; tous articles concernant l'esthétique et la cosmétologie". Conformément à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce, il l'a déposée au Bureau international pour la protection de la propriété industrielle qui l'a enregistrée le 14 décembre 1966 sous numéro 330813.
Par décision du 20 octobre 1967, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a refusé la protection de cette marque en Suisse. A son avis, elle est dépourvue de tout caractère distinctif.

B.- Le Bureau international a transmis cette décision à Bozic le 8 novembre 1967. Par lettre du 18 novembre 1967, rédigée à Bruxelles, celui-ci a introduit contre elle un recours de droit administratif. Adressée au "Tribunal de et à Lausanne", sa lettre a été remise à la poste en Suisse le 8 décembre à l'adresse du Tribunal fédéral.
Dans son recours, Bozic conclut à ce que la protection de sa marque lui soit accordée.
Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle propose le rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. L'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, tel qu'il fut revisé à Nice le 15 juin 1957, est entré en vigueur pour
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la Belgique et la Suisse le 15 décembre 1966 (La Propriété industrielle, 1968, p. 10). En vertu de l'art. 5 al. 1 dudit Arrangement, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle ne peut refuser l'enregistrement d'une marque belge enregistrée au Bureau international que dans les conditions qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à une marque déposée à l'enregistrement national. Le nouveau texte de cette convention, adopté à Lisbonne le 31 octobre 1958, a été ratifié par la Suisse avec effet au 17 février 1963 et par la Belgique avec effet au 21 août 1965 (La Propriété industrielle, 1966, p. 5 sv.). Il prévoit à l'art. 6 al. 1 que les conditions de dépôt et d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce sont déterminées dans chaque pays de l'Union par sa législation nationale.

2. Aux termes de l'art. 14 al. 1 ch. 2 LMF, l'enregistrement d'une marque doit être refusé lorsqu'elle comprend comme élément essentiel un signe devant être considéré comme étant du domaine public. Tel est le cas du signe purement descriptif. Revêt ce caractère le signe qui indique par lui-même, notamment, la nature ou l'une des qualités de la marchandise à laquelle il se rapporte (RO 83 II 218, 84 II 225 et 431).
Le recourant admet que sa marque est composée de termes usuels. Mais il soutient que, pris dans leur ensemble, ils présentent une originalité incontestable. Cet argument n'est pas fondé. L'expression "Ecole internationale d'esthéticiennes-visagistes" comprend des mots qui se suivent dans leur ordre logique. On ne saurait discerner aucune originalité dans leur groupement. Elle désigne simplement un établissement international pour la formation d'esthéticiennes-visagistes. Appliquée aux divers objets dont le recourant a présenté la liste, elle éveille par elle-même l'idée de la nature des produits ou du contenu des imprimés relatifs à l'esthétique ou à la cosmétique. Elle constitue dès lors un signe purement descriptif, dépourvu de tout caractère distinctif.
Le recourant allègue encore que sa marque est connue en Belgique et à l'étranger et qu'elle a acquis, par un usage de plusieurs années, une réputation incontestable qui en accentue le caractère distinctif. La marque du recourant, on l'a vu, est un signe purement descriptif. Cependant, selon la jurisprudence, un usage étendu et de longue durée est de nature à conférer à un tel signe un caractère distinctif, à moins qu'il ne s'agisse
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de notions dont le commerce ne peut se passer (RO 84 II 226). Cette question toutefois n'a pas à être résolue en l'espèce. Le recourant en effet ne fournit aucun élément qui puisse étayer ses dires.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral,
Rejette le recours.

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Considérants 1 2

références

Article: Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG

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