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Regeste

1. Responsabilité des administrateurs pour leur gestion. Art. 754 ss CO, 39 ss LB.
La société anonyme - en l'espèce une banque - ne peut pas réclamer à un administrateur la réparation d'un dommage déjà réparé par la réalisation des garanties que certains actionnaires avaient constituées en vertu d'une convention passée entre eux et la société (consid. III).
2. Portée de la décharge. Art. 698 ch. 4 et 757 CO.
Comme toute déclaration de volonté, la décharge doit être comprise dans le sens que de bonne foi son destinataire peut lui donner raisonnablement. Elle n'emporte renonciation des actionnaires à l'action en responsabilité contre les administrateurs que pour les faits qui ont été portés à la connaissance de l'assemblée d'une façon claire et complète, soit qu'ils ressortent des documents et des communications qui lui sont présentés, soit que ces faits soient notoires ou connus de tous les actionnaires (consid. IV).

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Referenzen

Artikel: Art. 754 ss CO, Art. 698 ch. 4 et 757 CO