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Regeste

Art. 4 Cst.; droit d'être entendu en matière administrative.
Une personne doit être entendue, en vertu du droit fédéral, avant que ne soit rendue une décision administrative qui implique une charge pour elle, tout au moins lorsque l'intérêt public n'exige pas une décision immédiate et que la décision, une fois prise, ne peut plus être attaquée par une voie de droit ordinaire conférant à l'autorité de recours un pouvoir de libre examen, ni être reconsidérée sans restriction par l'autorité de décision.
Violation du droit d'être entendu par le fait qu'une patente pour le commerce de détail de boissons alcooliques a été transférée sans qu'ait été entendu celui qui en était jusqu'alors le titulaire.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 4 Cst.

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