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Regeste

Art. 33, 186 CP.
1. Le fait de demeurer de manière illicite dans un endroit assimilé au domicile au sens de l'art. 186 CP n'est pas considéré comme un simple comportement passif, mais comme une atteinte portée au bien protégé que représente la maîtrise de l'ayant-droit sur son domicile (consid. 2).
2. Le coup de semonce tiré par l'ayant-droit en direction du tiers non autorisé constitue une défense excessive contre la violation de domicile (consid. 3 litt. a).
3. Lorsque l'ayant-droit a excédé les bornes de la légitime défense sous l'effet de l'excitation, il ne peut se réclamer de l'art. 33 al. 2 deuxième phrase CP pour demander l'exemption de toute peine, si l'état d'excitation a été provoqué par d'autres causes que la seule présence du tiers dans les locaux interdits (consid. 3 litt. b).

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Article: Art. 33, 186 CP