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Regeste

Art. 5 LEx; expropriation de droits de voisinage, suppression de lumière et d'ensoleillement.
Conditions auxquelles est subordonnée l'ouverture d'une procédure fédérale d'expropriation (consid. 2).
Les droits résultant des rapports de voisinage qui peuvent faire l'objet de l'expropriation, conformément à l'art. 5 LEx, ne sont pas seulement ceux dont le voisin peut se prévaloir sur la base de l'art. 684 CC, mais également ceux que lui accordent les dispositions cantonales de droit privé réservées par l'art. 686 CC (confirmation de la jurisprudence; consid. 3).
Selon la jurisprudence constante, les immissions dites négatives ne tombent pas sous le coup de l'art. 684 CC. Cette jurisprudence devrait-elle être modifiée dans le sens de la critique qu'elle a suscitée (question laissée ouverte) (consid. 3 b-aa)?
L'art. 130 de l'ordonnance bernoise sur les constructions est une règle de droit mixte; en ce qui concerne l'application de l'art. 5 LEx, les droits qui en découlent doivent être assimilés à ceux que concède aux propriétaires fonciers le droit privé cantonal fondé sur l'art. 686 CC (consid. 3 b-cc).

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références

Article: Art. 5 LEx, art. 684 CC, art. 686 CC