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Chapeau

110 V 351


58. Arrêt du 21 décembre 1984 dans la cause A. contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS

Regeste

Art. 45 al. 1 et 2 PA. Le justiciable a une prétention formelle à être jugé par le juge que désigne la loi. Il s'ensuit que, chaque fois qu'un juge, par une décision incidente, statue sur sa compétence - soit qu'il se déclare compétent alors qu'une partie conteste sa compétence, soit qu'il se déclare incompétent et transmet le dossier de la cause à un autre juge - on se trouve en présence d'une décision qui peut causer un préjudice irréparable de nature formelle et idéale à celui qui la conteste (consid. 1).
Art. 32 al. 4 de la Convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975, art. 1er et 46 de l'Arrangement administratif du 3 décembre 1976 concernant ses modalités d'application. La Déclaration franco-suisse du 1er février 1913 relative à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale est inapplicable, même par analogie ou à titre supplétif, à la transmission en France de décisions rendues par des caisses de compensation en matière d'AVS. Dans de tels cas, seules sont applicables les dispositions conventionnelles précitées (consid. 3).
Art. 64 al. 2 LAVS, art. 81 al. 3 et 117 al. 2 et 3 RAVS. Critère déterminant lorsqu'il s'agit de choisir, dans le cadre de l'art. 81 al. 3 RAVS, entre l'autorité de recours du canton dans lequel l'établissement principal a son siège et celle du canton dans lequel la succursale a le sien. L'autorité de recours compétente est celle du canton où se trouve la caisse cantonale de compensation à laquelle l'employeur est affilié. Cette solution est conforme à l'art. 200 al. 4 RAVS (consid. 5).

Faits à partir de page 352

BGE 110 V 351 S. 352

A.- La Caisse de compensation du canton de Genève a, en se fondant sur l'art. 52 LAVS, produit une créance de ... francs dans la faillite de l'entreprise X S.A. dont le siège principal se trouvait dans le canton du Valais mais dont l'exploitation était située dans le canton de Genève où la société anonyme possédait une succursale inscrite au registre du commerce. Selon un acte de défaut de biens, délivré à la créancière par un office des faillites valaisan, le montant resté impayé de la créance produite dans la faillite s'élève à ... francs.
Par décision du 28 janvier 1982, la caisse a sommé A., ancien administrateur de la faillie, de lui verser la somme précitée à titre de réparation du dommage qu'elle subissait, tout en le rendant attentif à la possibilité de former opposition contre cette décision. Envoyée sous pli recommandé à l'adresse de l'appartement que A.
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possédait à Megève (France), la décision fut renvoyée à son expéditeur, le 22 février 1982, avec la mention "non réclamé". Considérant que A. n'avait pas fait opposition à sa décision en temps utile, la caisse lui fit notifier, le 4 mai 1982, par l'Office des poursuites de Lausanne-Est, un commandement de payer la somme de ... francs plus intérêt à 6% dès le 1er février 1982, auquel le poursuivi fit opposition. Par arrêt du 26 août 1982, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois annula la décision de mainlevée prononcée par le président du Tribunal du district de Lausanne et maintint l'opposition formée par A. La juridiction cantonale a considéré que la notification en France par la voie postale de la décision administrative du 28 janvier 1982 n'était pas valable au regard de l'art. 2 de la Déclaration entre la Suisse et la France relative à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et les commissions rogatoires en matière civile et commerciale du 1er février 1913, entrée en vigueur le 1er mai suivant (RS 0.274.183.491).
Le 19 novembre 1982, la caisse rendit une nouvelle décision par laquelle elle réclamait derechef à A. la somme de ... francs. Conformément à la Déclaration franco-suisse précitée, elle s'adressa au Procureur général de Genève pour qu'il fasse notifier cet acte administratif à l'adresse française de son destinataire, ce qui se révéla impossible, ce dernier ne se rendant que rarement dans l'appartement qu'il possédait à Megève. De même, une tentative de notification à son adresse à Pully par l'intermédiaire du Tribunal du district de Lausanne échoua, l'intéressé ayant apparemment quitté cette localité le 19 août 1974.
Simultanément, la caisse expédia un second exemplaire de sa décision du 19 novembre 1982 à l'adresse de A. à Lausanne, où il est titulaire d'une case postale. Ce pli fut remis à l'ayant droit le 22 novembre 1982.
Par lettre du 16 décembre suivant, Me D., avocat à Genève, déclarant agir au nom de A., informa la caisse que son mandant, domicilié effectivement à Megève, mais effectuant de fréquents voyages à l'étranger, faisait opposition totale à la réclamation dont il était l'objet.

B.- Par acte du 21 décembre 1982, la caisse porta le cas devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS, en concluant au rejet de l'opposition formée contre sa décision par A.
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Agissant par son mandataire, ce dernier conclut à l'annulation de la décision litigieuse. Outre divers arguments ayant trait au fond, il fit valoir que la notification de l'acte administratif en cause était irrégulière faute d'avoir été faite à l'adresse de son domicile et de sa résidence principale, à Megève. Il contestait également la compétence ratione loci de la juridiction genevoise, arguant que selon l'art. 58 Cst. il devait être recherché devant son juge naturel, à savoir le juge français de son domicile ou, éventuellement, le juge vaudois si l'autorité de recours parvenait à la conclusion qu'il était domicilié à Lausanne.
Par décision incidente du 16 février 1984, les premiers juges, sans se prononcer sur l'argument tiré de l'irrégularité prétendue de la notification de l'acte administratif litigieux, ont estimé que la jurisprudence en la matière les dispensait de déterminer le domicile de A. Considérant, d'une part, que le centre d'exploitation de la faillie était situé dans le canton de Genève et, d'autre part, que le litige concernait une caisse genevoise, ils se sont déclarés compétents pour examiner l'affaire au fond "parce qu'ils se trouvaient matériellement et géographiquement les plus proches de l'objet du litige".

C.- Toujours représenté par Me D., A. interjette recours de droit administratif contre ce jugement incident et conclut à son annulation. Il demande au Tribunal fédéral des assurances de dire, d'une part, que la décision de la caisse est nulle et de nul effet pour ne lui avoir pas été notifiée valablement et, d'autre part, que la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS n'est pas compétente pour statuer sur la demande de la caisse du 21 décembre 1982.
La caisse intimée conclut au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales dans son préavis.

Considérants

Considérant en droit:

1. a) Aux termes de l'art. 97 al. 1 OJ, applicable en vertu de l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA. En ce qui concerne les décisions incidentes, le deuxième alinéa de cette disposition renvoie à l'art. 45 PA, de sorte que le recours de droit administratif n'est recevable - séparément d'avec le fond - que contre les décisions de cette nature qui peuvent causer un préjudice irréparable au recourant. Il faut, au
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surplus, conformément à l'art. 129 al. 2 en liaison avec l'art. 101 let. a OJ, que le recours de droit administratif soit également ouvert contre la décision finale (ATF 109 V 231 consid. 1, GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 140 ss; KNAPP, Précis de droit administratif, 2e éd., p. 288 No 1246).
b) Parmi les décisions incidentes qui peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif, en vertu des dispositions légales susmentionnées, figurent, selon l'art. 45 al. 2 let. a PA, les décisions sur la compétence, c'est-à-dire celles par lesquelles l'autorité inférieure soit constate qu'elle est compétente si une partie conteste sa compétence (art. 9 al. 1 PA), soit au contraire prend une décision d'irrecevabilité si elle se tient pour incompétente et qu'une partie prétend qu'elle est compétente (art. 9 al. 2 PA).
c) Ainsi qu'il est rappelé au consid. 1a ci-dessus, une décision incidente n'est séparément susceptible de recours qu'à la condition qu'elle puisse causer un préjudice irréparable au recourant (art. 45 al. 1 PA), condition dont le Tribunal fédéral examine si elle est réalisée dans tous les cas de recours formés contre des décisions incidentes (ATF 109 V 231 consid. 1).
Selon la jurisprudence, la notion de dommage irréparable n'est pas exactement la même dans la procédure du recours de droit administratif et dans celle du recours de droit public. Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral ne juge pas de l'existence d'un dommage irréparable selon un critère unique, mais il adopte celui qui s'accorde le mieux avec la nature de la décision attaquée. En particulier, il ne se borne pas à considérer comme irréparable le seul dommage qu'une décision finale favorable au recourant ne peut faire disparaître complètement (ATF 99 Ib 416; RJAM 1983 No 528 p. 94; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 870-871; GYGI, op.cit., p. 142).
d) Il s'agit, dans le cas particulier, d'un litige relatif à la compétence ratione loci de l'autorité cantonale de recours (art. 9 al. 1 PA en relation avec l'art. 45 al. 2 let. a PA). Cette compétence est réglée par des dispositions du droit fédéral (art. 200 et 200bis RAVS) auxquelles il n'est pas possible de déroger et que le juge des assurances sociales applique d'office (cf. GYGI, op.cit., p. 81).
Or, chaque justiciable a une prétention formelle à être jugé par le juge que désigne la loi. Il s'ensuit que chaque fois qu'un juge, par une décision incidente, statue sur sa compétence - soit qu'il se déclare compétent alors qu'une partie conteste sa compétence,
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soit qu'il se déclare incompétent et, le cas échéant, transmet le dossier de la cause à un autre juge - on se trouve en présence d'une décision qui peut causer un préjudice irréparable de nature formelle et idéale à celui qui la conteste. Au surplus, le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion d'admettre l'existence d'un tel préjudice dans des cas d'application de l'art. 45 al. 2 let. b PA (ATF 104 V 176 consid. 1b). Or, ce qui a été dit à propos de la récusation vaut aussi, par analogie, pour la compétence de l'autorité inférieure de recours.
Le recours de droit administratif est, partant, recevable.

2. La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ; ATF 104 V 6 consid. 1).

3. Le recourant persiste à soutenir que la décision litigieuse, rendue le 19 novembre 1982 par la caisse intimée, aurait dû lui être notifiée à son domicile français de Megève, en suivant la procédure prescrite par la Déclaration franco-suisse du 1er février 1913 déjà citée, comme l'avait jugé la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois par arrêt du 26 août 1982.
Cette question est sans rapport avec le problème de la compétence ratione loci de l'autorité cantonale genevoise de recours. C'est en réalité un moyen de fond que la juridiction cantonale n'avait pas à examiner dans la décision incidente qui est l'unique objet de la contestation déférée au Tribunal fédéral des assurances dans le cadre de la présente procédure. Sur ce point, les conclusions du recourant sont donc irrecevables.
Néanmoins, il paraît opportun de préciser que, contrairement à ce qu'a jugé la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, la Déclaration franco-suisse du 1er février 1913 relative à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale est inapplicable, même par analogie ou à titre supplétif, à la transmission en France d'une décision rendue par une caisse de compensation en matière d'AVS. En effet, dans un tel cas, il y a lieu d'appliquer exclusivement les dispositions de la Convention de
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sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française, conclue le 3 juillet 1975 et entrée en vigueur le 1er novembre 1976. Or, aux termes de l'art. 32 al. 4 de ladite convention, pour l'application de cette dernière, les autorités administratives et les institutions compétentes de chacun des Etats contractants communiquent directement entre elles ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires. De plus, si une entraide internationale s'avère nécessaire, c'est, aux termes de l'art. 32 al. 1 de la convention, complété par les art. 1er et 46 de l'Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la convention, conclu le 3 décembre 1976 mais entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er novembre 1976, par l'intermédiaire des autorités administratives ainsi que des institutions compétentes de chacun des Etats contractants qu'elle doit avoir lieu.
Au demeurant, il est établi qu'en l'espèce la caisse intimée a vainement tenté la notification de ses deux décisions du 28 janvier et du 19 novembre 1982 à l'adresse du recourant en France soit par voie postale, soit par l'intermédiaire des autorités judiciaires françaises. De même est-il constant que le recourant, selon les renseignements donnés à la caisse intimée par la Direction d'arrondissement postal à Lausanne, est titulaire d'une case postale à Lausanne et qu'il a reçu et pris connaissance de la décision du 19 novembre 1982 contre laquelle, par l'intermédiaire de son mandataire, il a formé opposition en temps utile. Cela suffit pour admettre la régularité de la notification de la décision litigieuse. Dans cette mesure, le point de savoir où se trouve effectivement le domicile du recourant n'a pas besoin d'être tranché.

4. a) Aux termes de l'art. 81 al. 3 RAVS, si la caisse de compensation maintient - malgré l'opposition formée par l'employeur - sa décision en réparation du dommage - prise en application de l'art. 52 LAVS - elle doit, dans les trente jours à compter du moment où elle a eu connaissance de l'opposition, sous peine de déchéance de ses droits, porter le cas par écrit devant l'autorité de recours du canton dans lequel l'employeur a son domicile.
Selon une jurisprudence constante, l'obligation imposée par l'art. 52 LAVS à l'employeur fautif de réparer le dommage causé à la caisse de compensation s'étend, lorsque l'employeur est une personne morale, aux personnes qui ont agi en son nom; le juge des assurances sociales - et non le juge civil - est compétent pour
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statuer sur la décision en réparation du dommage, qu'elle soit prise contre la personne morale ou contre ses représentants (ATF 108 V 194 consid. 2e, 103 V 122 consid. 3).
b) Selon la jurisprudence, lorsque la caisse de compensation prend une décision en réparation du dommage non pas contre la personne morale qui était l'employeur débiteur des cotisations paritaires impayées, mais contre des personnes physiques qui en étaient les organes, elle doit, si elle entend maintenir sa décision, porter le cas par écrit devant l'autorité de recours du canton dans lequel l'employeur a, ou avait jusqu'à la faillite, son siège et non pas devant l'autorité de recours du ou des cantons de domicile des personnes physiques auxquelles la décision en réparation du dommage a été notifiée (ATF 109 V 101 in fine).
C'est dès lors à tort que le recourant invoque, à l'appui de ses conclusions tendant à nier la compétence de l'autorité genevoise de recours, la garantie constitutionnelle du juge naturel qui résulte de l'art. 58 al. 1 Cst., en soutenant que, du moment qu'il est domicilié en France, c'est devant les tribunaux français dans le ressort desquels se trouve son domicile que la caisse intimée aurait dû "engager l'action". Il n'est, en effet, pas contesté que l'entreprise X S.A. avait son siège en Suisse et que, par conséquent, seul un juge de ce pays est compétent pour trancher le litige qui oppose le recourant à la caisse intimée.

5. a) Il reste à déterminer devant quelle autorité cantonale de recours la caisse intimée devait porter le cas. Considérant que l'entreprise X S.A., tout en ayant son siège principal en Valais, avait une succursale dans le canton de Genève et que c'est à cet endroit que se trouvait le centre de son exploitation - toutes constatations de fait qui lient la Cour de céans (cf. consid. 2 ci-dessus) - les premiers juges en ont déduit qu'ils étaient compétents pour statuer parce que matériellement et géographiquement les plus proches de l'objet du litige, ce qui est précisément l'un des critères sur lesquels se fonde la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances pour déterminer le for (ATF 109 V 102, ATF 102 V 241 consid. 3a).
Le recourant objecte à cela qu'en vertu de cette jurisprudence la caisse intimée aurait dû porter le cas non pas devant l'autorité de recours genevoise mais devant celle du canton du Valais où la faillie avait son siège principal.
b) Aux termes de l'art. 642 al. 1 CO, les succursales de la société anonyme sont inscrites sur le registre du commerce du lieu où elles
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ont leur siège, avec référence à l'inscription de l'établissement principal. Le troisième alinéa de cette disposition ajoute que l'inscription crée, pour les affaires de la succursale, un for à son siège, en sus du for de l'établissement principal.
La loi ne définit pas la succursale mais, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette notion juridique vise tout établissement commercial qui, dans la dépendance d'une entreprise principale dont il fait juridiquement partie, exerce d'une façon durable, dans des locaux séparés, une activité similaire, en jouissant d'une certaine autonomie dans le monde économique et celui des affaires (ATF 108 II 124 consid. 1). Toutefois, cette définition ne permet pas de résoudre la question du critère déterminant lorsqu'il s'agit de choisir, dans le cadre de l'art. 81 al. 3 RAVS, entre le for du siège de l'établissement principal et celui du siège de la succursale lorsque ces sièges se trouvent dans des cantons différents.
En vertu des art. 64 al. 2 LAVS et 117 al. 2 RAVS, les employeurs qui ne sont pas membres d'une association fondatrice sont affiliés à la caisse de compensation de leur canton de domicile ou du canton dans lequel l'entreprise a son siège. La deuxième phrase de l'art. 117 al. 2 RAVS précise que si le domicile ou le siège et le lieu de l'administration ou de l'entreprise sont différents, le lieu où est située l'administration, l'entreprise ou une partie importante de l'entreprise peut être choisi d'entente entre les caisses de compensation intéressées. Quant aux succursales, elles sont affiliées à la même caisse que l'établissement principal mais, en cas de circonstances particulières, l'Office fédéral des assurances sociales peut autoriser des dérogations (art. 117 al. 3 RAVS; ATF 101 V 35).
c) En l'espèce, on peut déduire du dossier que les caisses de compensation valaisanne et genevoise ont choisi d'affilier l'entreprise X S.A. à la caisse du canton où elle avait sa succursale et le centre de son exploitation, c'est-à-dire le canton de Genève, ce qui était sans doute de nature à faciliter les relations avec l'administration de l'AVS.
Or, dans des situations de ce genre, il y a lieu d'admettre que, lorsqu'une décision en réparation du préjudice est prise par une caisse de compensation cantonale, l'autorité de recours compétente au sens de l'art. 81 al. 3 RAVS est celle du canton dans lequel ladite caisse, à laquelle l'employeur est affilié, a son siège. Cette solution est en harmonie avec l'art. 200 al. 4 RAVS aux termes duquel l'autorité compétente pour connaître des recours interjetés contre
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des décisions d'une caisse de compensation cantonale est dans tous les cas l'autorité de recours du canton dont relève la caisse cantonale en question. Il n'est pas nécessaire, pour la solution de la présente affaire, de décider si, dans l'éventualité où un employeur affilié à une caisse de compensation professionnelle possède une ou plusieurs succursales situées dans d'autres cantons que celui du siège principal, la réglementation légale (art. 200 al. 1 RAVS) permet d'envisager un for alternatif.
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris est juste dans son résultat, quand bien même sa motivation ne peut être entièrement confirmée.

6. (Frais.)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 1 2 3 4 5 6

Dispositif

références

ATF: 109 V 231, 99 IB 416, 104 V 176, 104 V 6 suite...

Article: art. 81 al. 3 RAVS, art. 52 LAVS, Art. 64 al. 2 LAVS, art. 200 al. 4 RAVS suite...