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Regeste

Responsabilité de l'Etat pour l'activité des médecins d'hôpitaux (art. 61 CO; loi sur la responsabilité du canton de Zurich du 14 septembre 1969).
1. Les soins donnés aux malades dans des hôpitaux publics par des médecins agissant en leur qualité officielle relèvent d'une activité étatique exercée en vertu d'un pouvoir de puissance publique et ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie au sens de l'art. 61 al. 2 CO (consid. 3a).
2. Applicabilité de la loi cantonale sur la responsabilité à l'activité officielle des médecins d'hôpitaux (consid. 4).
3. Soins apportés à des patients privés; délimitation entre l'activité officielle des médecins d'hôpitaux et l'activité privée du médecin-chef (consid. 5).

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références

Article: art. 61 CO, art. 61 al. 2 CO