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Chapeau

114 II 45


9. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 25 janvier 1988 dans la cause T. S.A. contre BOK (recours en réforme)

Regeste

Séquestre en mains de la banque émettrice de documents exigés dans le cadre d'un accréditif; revendication.
La relation d'accréditif se qualifie comme une combinaison de l'assignation et du mandat.
La banque confirmatrice qui crédite le bénéficiaire de l'accréditif et assignataire du montant énoncé par l'accréditif, contre remise des titres par le vendeur, mais qui estime à tort qu'ils sont conformes à ceux désignés par l'accréditif, viole ses obligations de mandataire. La banque émettrice à laquelle ces titres sont ensuite transmis et qui en conteste la conformité n'en acquiert pas, faute de cause valable de transfert, la propriété qui reste à la banque confirmatrice. Celle-ci peut dès lors valablement revendiquer la propriété des titres séquestrés (par le donneur d'ordre) en mains de la banque émettrice (consid. 4).

Faits à partir de page 46

BGE 114 II 45 S. 46

A.- a) Par contrat du 30 novembre 1980, T. S.A. a acheté à SOS 2000 tonnes d'arachides. La marchandise était livrable par trois chargements, au prix de 1'750 US$ la tonne.
T. S.A. a pris livraison et a payé le prix du premier chargement au moyen d'un crédit documentaire irrévocable (No 23 463) ouvert sur son ordre le 9 janvier 1981 par la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) en faveur de SOS. Son montant était de 1'126'125 US$ plus ou moins 5%.
Ce crédit documentaire a été doublé le 26 février 1981 pour couvrir le deuxième chargement. La BCV l'a fait notifier à SOS par l'intermédiaire de la Bank of Khartoum Ltd (BOK), qui a accepté de le confirmer en faveur de SOS.
Les 650 tonnes d'arachides du deuxième chargement ont été embarquées à Port Soudan à destination de Rotterdam, où elles ont été déchargées.
Sous pli du 11 avril 1981, SOS a remis à BOK les documents exigés par le crédit documentaire No 23 463, en particulier treize connaissements à ordre endossés en blanc, relatifs au deuxième
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chargement, en priant BOK de porter le montant du crédit documentaire au crédit de son compte, ce que BOK fit le 12 avril 1981, sans aucune réserve.
Ce même 12 avril 1981, BOK envoya à la BCV les documents qu'elle avait reçus de SOS. Elle les a endossés à l'ordre de la BCV.
Par télégramme du 30 avril 1981, la BCV a informé BOK que les documents produits comportaient certaines divergences par rapport aux conditions du crédit, en ajoutant:
"Documents impayés à votre disposition. Prière d'aviser si vous voulez que nous les présentions à l'encaissement aux donneurs d'ordre."
Le 6 mai 1981, la BCV a demandé à BOK des instructions, précisant que le paiement de 1'124'503,38 US$ découlant du crédit était refusé en raison des divergences dans les documents qui étaient encore impayés et tenus à la disposition de BOK.
b) Le 11 mai 1981, T. S.A. obtint du Juge de paix du cercle de Lausanne, en invoquant une créance de 2'571'732 francs, une ordonnance de séquestre contre SOS portant sur les biens appartenant ou revenant à SOS en mains de la BCV, notamment la remise documentaire No 23 463, parmi lesquels les 13 connaissements. Ce séquestre a été exécuté par l'Office des poursuites de Lausanne-Est les 12 mai et 12 août 1981. Une poursuite puis une action en reconnaissance de dette ont validé ce séquestre.
c) BOK a revendiqué un droit de propriété sur les titres constituant la remise documentaire No 23 463 et frappés du séquestre. T. S.A. ayant contesté cette revendication, l'Office des poursuites fixa à BOK le délai de l'art. 107 LP pour faire valoir son droit en justice, ce qu'elle fit.

B.- Par jugement du 1er novembre 1985, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a admis l'action en revendication de BOK.

C.- T. S.A. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut au rejet de l'action de BOK.
Le recours a été rejeté.

Considérants

Extrait des considérants:

4. Il convient d'examiner si la cour cantonale a violé le droit fédéral en qualifiant les relations entre les parties de façon telle qu'elle a reconnu à la revendiquante BOK un droit sur les connaissements excluant leur saisie (et par conséquent leur inventaire dans
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le séquestre) en faveur de la recourante T. S.A., dans le cadre de sa poursuite contre SOS.
a) La recourante admet expressément que les relations entre parties découlent d'une convention d'accréditif dans laquelle T. S.A. est donneur d'ordre, la BCV est la banque émettrice, BOK la banque confirmatrice et SOS le bénéficiaire. La cour cantonale a considéré que la relation d'accréditif se qualifie comme une combinaison de l'assignation (art. 466 ss CO) et du mandat (art. 394 ss CO), dans laquelle les Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires (RUUCD) permettent de préciser les qualifications et les relations entre parties, surtout lorsque, comme en l'espèce, l'accréditif s'y réfère expressément.
Les parties sont du même avis et on ne saurait en douter (ATF 100 II 148 consid. 3a et c, ATF 90 II 3, ATF 78 II 47 ss consid. 2 et 3; MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE, Wertpapierrecht, par. 31 n. 49-51, 56, 70-71). Il y a lieu de préciser que les RUUCD de 1974, valables dès le 1er octobre 1975, sont applicables en l'espèce, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de leur modification de 1983 (MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE, par. 31 n. 50), postérieure aux opérations entre parties, qui remontent à 1980 et 1981.
De même, les parties admettent avec la cour cantonale que seuls les connaissements ont une valeur de réalisation et que les autres titres qui les accompagnent n'en sont que l'accessoire. On ne peut que confirmer ce point de vue non litigieux (DALLÈVES, Exécution forcée dans les opérations d'accréditif, in SAS 1/85 p. 17, 2e colonne; THÉVENOZ, Propriété et gage sur la marchandise et son titre représentatif dans le crédit documentaire, in SAS 1/85 p. 12, 1re colonne).
Enfin, il n'y a pas lieu de revenir sur la démonstration faite par la cour cantonale et selon laquelle les connaissements en cause - régis par les art. 112 ss de la loi fédérale sur la navigation maritime (LNM; RS 747.30) - sont des papiers-valeurs au sens de l'art. 965 CO, savoir des titres représentatifs de marchandise au sens de l'art. 925 CC, créés à ordre.
b) L'accréditif a pour fonction de protéger les parties à un contrat de vente en assurant de part et d'autre son exécution régulière. L'acheteur, respectivement la banque qu'il a mandatée d'émettre l'accréditif, ne doit payer le prix de vente que contre remise de documents qui établissent l'existence et les qualités de la marchandise conformes au contrat, et qui lui donnent la qualité pour en disposer. Le vendeur, de son côté, ne doit se défaire des
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documents que s'il a l'assurance que le prix lui est payé dans la forme prévue par l'accréditif (ATF 90 II 307; MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE, par. 31 n. 1 ss).
L'acheteur assigne la banque émettrice à remettre au vendeur, assignataire, le montant de l'accréditif contre remise des titres prévus dans l'accréditif (MEIER/HAYOZ/VON DER CRONE, par. 31 n. 56). La banque émettrice reçoit mandat de prendre livraison des titres conformes aux désignations de l'accréditif pour le compte de l'acheteur (MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE, par. 31 n. 70-71). Lorsque la banque émettrice charge une banque correspondante de verser à l'acheteur le montant de l'accréditif, elle la charge d'agir comme sous-mandataire pour recevoir les titres (MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE, par. 31 n. 79). Lorsque la banque correspondante confirme l'accréditif, elle accepte comme assignée une assignation de la banque émettrice, agissant comme assignant, d'avoir à remettre au vendeur assignataire la somme d'argent représentant le prix de la marchandise (ATF 78 II 49).
c) En l'espèce, BOK, intimée, a crédité le bénéficiaire de l'accréditif et assignataire, SOS, du montant énoncé par l'accréditif, sans émettre aucune réserve quelconque, contre remise des titres préparés par SOS, dont elle a admis qu'ils étaient conformes à ceux désignés par l'accréditif, savoir principalement les connaissements émis à ordre, mais en blanc, ainsi que les autres documents qui sont l'accessoire de ces papiers-valeurs. Le transfert des documents qui ne revêtent pas la qualité de papiers-valeurs a été opéré par tradition. Celui des connaissements était parfait dès l'instant qu'ils étaient remis par tradition, munis d'une clause à ordre en blanc. Le mode du transfert de tous les documents de SOS à BOK a donc été complet.
La Cour civile s'est attachée, dans son jugement, à examiner uniquement le mode du transfert. Pour que le transfert de meubles, comme sont les documents en cause, emporte le transfert de la propriété, il faut encore qu'il soit fondé sur un titre valable (HAAB-SIMONIUS-SCHERER-ZOBL, n. 13, 33 ad art. 714 CC; ATF ATF 93 II 375 consid. 1b et références, notamment ATF 84 III 154; HOMBERGER ET MARTI, FJS 670, p. 2; concernant particulièrement les papiers-valeurs, JÄGGI, n. 162 ad art. 967 CO; concernant les titres à ordre, CARRY, in FJS 445, p. 3).
En l'espèce, le titre à l'acquisition de la propriété par BOK réside dans le mandat de les recevoir qui lui a été substitué par la BCV. En acquérant les titres, BOK a fait usage du droit du donneur
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d'ordre de les recevoir que le mandat lui donnait pouvoir d'exercer en son propre nom. De son côté, SOS a transmis les titres à BOK en raison de l'obligation de délivrance découlant pour elle des dispositions de l'accréditif. BOK a dès lors acquis la propriété des documents non seulement en vertu d'un transfert formellement parfait, mais encore en vertu d'un titre valable. Comme il découlait du mandat substitué à BOK que cette banque devait, après avoir acquis la propriété des titres, les transférer à la BCV, banque émettrice, la propriété qu'elle a acquise est fiduciaire, c'est-à-dire qu'elle comporte l'obligation de rendre compte au mandant de ce qui a été acquis pour lui (art. 400 CO; ATF 112 III 95 consid. 4b). Mais, à l'égard de toute autre personne que le mandant, cette propriété fiduciaire ne se distingue pas de la propriété pure et simple (ATF 113 III 31, ATF 107 III 104, ATF 106 III 86, ATF 96 II 93).
d) La recourante fait valoir que BOK n'a pu acquérir la propriété fiduciaire des documents que lui a remis SOS, parce qu'elle s'est mal acquittée de son mandat en acceptant des documents qui n'étaient pas en tous points conformes aux indications données dans l'accréditif.
Le défaut de conformité des documents est constaté en fait par la cour cantonale et n'est pas contesté par les parties. Toutefois, c'est la BCV qui s'est prévalue la première de ce défaut de conformité au moment où elle a reçu les documents de BOK, et elle seule s'est prévalue de ce défaut de conformité pour refuser de payer le montant de l'assignation, tout en demandant des instructions à BOK sur le sort ultérieur des documents. BOK, pour sa part, a accepté les documents de SOS et elle a fourni sans réserve aucune la contre-prestation qu'elle devait à SOS, savoir le paiement du montant du crédit ouvert. L'échange des prestations entre SOS et BOK a dès lors été parfait. BOK a accepté les documents qu'elle a admis comme conformes et a ainsi donné pleine quittance à SOS de son obligation de les livrer. Elle n'a jamais allégué avoir agi ainsi en raison d'un vice quelconque de sa volonté et rien n'atteste un tel vice.
Le défaut de concordance des documents n'affecte dès lors que les relations de mandat existant entre BOK et la BCV, respectivement le donneur d'ordre T. S.A., mais pas celles entre BOK agissant comme banque confirmatrice et le bénéficiaire SOS.
En raison du défaut de concordance avec les stipulations de l'accréditif des documents acquis par BOK, cette banque ne peut se prévaloir de l'art. 401 CO et exiger de ses mandants l'acceptation
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des documents acquis en leur nom, ni le remboursement du versement qu'elle a fait sans réserve à SOS. Les conséquences de la violation du mandat ne se manifestent dès lors que dans les relations entre les parties au mandat, et sont sans influence sur les relations entre le mandataire substitué et le tiers avec lequel il a contracté. Elles n'ont dès lors pas d'influence sur la propriété acquise par le mandataire dans ses relations avec le tiers SOS.
e) La Cour civile vaudoise a considéré que BOK a transféré la propriété des documents acquis par elle à la BCV en les lui livrant et en ajoutant au transfert matériel un endossement régulier pour les titres à ordre que sont les connaissements. Constatant toutefois que la BCV ne revendique pas la propriété des documents, elle a jugé que l'endossement des connaissements avait été un endossement procuratoire occulte.
Ce point du jugement ne saurait être confirmé.
Comme on l'a vu ci-dessus, le transfert de la propriété nécessite non seulement un mode valable (transfert de la possession, respectivement endossement), mais encore un titre valable, savoir une cause juridique valable et l'accord des parties sur le transfert de la propriété (ATF 113 III 31; HAAB-SIMONIUS-SCHERER-ZOBL, n. 13 ss ad art. 714 CC et les autres références de doctrine et de jurisprudence sous lettre c plus haut).
En l'espèce, le transfert des documents de BOK, banque confirmatrice, à la BCV, banque émettrice, ne pouvait avoir sa cause que dans le mandat de transmettre les documents reçus à la banque émettrice, elle-même tenue de les transmettre au donneur d'ordre. Or BOK ayant mal exécuté son mandat, en ce sens qu'elle a acquis sans réserve des documents non conformes aux stipulations de l'accréditif, elle ne peut en exiger l'acceptation par la BCV, qui est en droit de refuser d'en acquérir la propriété, comme on l'a vu sous lettre d ci-dessus. La BCV n'a donc pas acquis la propriété des documents, alors même qu'ils lui ont été transférés de manière formellement régulière, avec notamment un endossement régulier pour ce qui concerne les connaissements créés à ordre.
C'est du reste bien ce qu'a manifesté la BCV, en sa qualité de banque émettrice, dans ses communications à BOK, banque confirmatrice, du 30 avril et du 6 mai 1981: elle a refusé de "payer" les documents, les a refusés et tenus à la disposition de BOK. Elle ne les a donc pas acceptés, fût-ce par actes concluants (cf. ATF 104 II 278), et s'est conformée aux règles applicables en vertu des RUUCD (art. 8 lettre e).
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La Cour civile vaudoise admet bien implicitement que la BCV n'est pas devenue propriétaire des titres, puisqu'elle qualifie l'endossement des connaissements d'endossement procuratoire occulte.
Si tel était le cas, la BCV aurait reçu procuration de BOK de faire valoir les droits découlant des connaissements (savoir le droit à la livraison de la marchandise contre le transporteur) pour le compte de BOK. C'est donc que BOK serait encore titulaire du droit incorporé dans les connaissements et le ferait exercer par un tiers, la BCV, mais pour son propre compte. Une telle procuration ne repose sur aucun des faits de la cause. Elle ne saurait découler de l'exécution du mandat de recevoir les documents pour le compte du donneur d'ordre. Il faudrait donc imaginer entre les deux banques une convention, différente de celle découlant du rapport d'accréditif et qui n'est établie en aucune façon. C'est dès lors en vain que la Cour civile relève, à bon droit, que les effets de l'endossement procuratoire, occulte ou apparent, se déterminent exclusivement d'après le rapport de droit civil qui unit l'endosseur et l'endossataire (CARRY, FJS 445, p. 3). Les rapports entre BOK et la BCV sont en effet fondés sur le mandat de recevoir les documents pour le compte du premier mandant, le donneur d'ordre, soit en l'espèce T. S.A. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire substitué ne peut que recevoir les documents pour le compte de son propre mandant, la BCV, et les lui transmettre en application des art. 400 et 401 CO. Il ne peut le charger d'un autre mandat ayant pour objet de faire valoir les titres à ordre, en tant que mandataire, pour son compte à lui mandant, sinon par une convention étrangère à la relation d'accréditif qui n'est ni alléguée, ni établie. La qualification d'endossement procuratoire occulte ne peut donc être retenue, faute de "procuration" donnée par BOK à la BCV, de façon patente ou occulte. On constate pourtant que même si cette qualification retenue par la cour cantonale était fondée, elle ne changerait rien au fait que BOK a acquis la propriété des documents qu'elle a acceptés de SOS, et qu'elle ne l'a pas perdue en transférant lesdits documents à la BCV, qui a refusé d'en acquérir la propriété et qui ne l'aurait en tout cas pas acquise, même si elle avait accepté de faire valoir les documents pour le compte de BOK.
f) C'est à tort également que la cour cantonale a fondé son appréciation selon laquelle la BCV a acquis la propriété des documents sur la base du seul art. 967 CO. Cette disposition légale ne détermine pas le fondement juridique du transfert qu'elle définit
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(JÄGGI, n. 160 ad art. 967 CO). Ce transfert n'a pas de caractère abstrait: la volonté de transférer le droit incorporé au papier-valeur comme la volonté de transférer la propriété est toujours exprimée sous la condition, tacite et allant de soi, de l'existence d'une cause juridique valable. Le transfert des papiers-valeurs est donc causal, comme celui des autres choses (JÄGGI, n. 162 ad art. 967 CO).
g) Il résulte de l'analyse qui précède que la prétention en restitution des connaissements litigieux que la revendiquante BOK aurait contre la BCV, et qui, selon la cour cantonale, serait une prétention de nature personnelle et obligatoire, découle en réalité de la propriété des documents qu'elle a acquise de SOS et qu'elle n'a pas pu transmettre à la BCV, faute de cause valable, en raison de la violation du mandat qu'elle avait commise. La revendication de BOK est donc fondée sur sa propriété, et non sur un droit personnel. Dès lors, tous les développements de la recourante sur la possibilité d'invoquer un droit personnel à l'appui d'une revendication dans la saisie sont sans pertinence, et il n'y a pas lieu d'entrer en matière à leur sujet.

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résumé partiel: allemand français italien

Considérants 4

références

ATF: 113 III 31, 100 II 148, 90 II 3, 90 II 307 suite...

Article: art. 967 CO, art. 714 CC, art. 401 CO, art. 107 LP suite...

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