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Regeste

Art. 6 al. 2 LAA, art. 9 al. 2 OLAA: Signification et interprétation de la notion de "lésions corporelles assimilées à un accident".
- En cas de lésions corporelles assimilées à un accident en vertu de l'art. 9 al. 2 OLAA, la responsabilité de l'assurance-accidents obligatoire suppose que soient réunis tous les éléments caractéristiques d'un accident, à l'exception du facteur extérieur de caractère extraordinaire (consid. 3b).
- A cette condition, les atteintes à la santé mentionnées à l'art. 9 al. 2 let. b à h OLAA doivent être considérées comme des atteintes assimilées à un accident même si elles sont imputables, en tout ou partie, à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs (consid. 3c).
- Les lésions corporelles assimilées à un accident sont énumérées de manière exhaustive à l'art. 9 al. 2 OLAA. Les élongations de tendons n'entrent pas dans la notion de "déchirures de tendons" (consid. 3d).
- Les dispositions d'exception ne doivent être interprétées ni restrictivement ni extensivement, mais conformément à leur sens et à leur but, dans les limites de la règle générale. Il n'est pas admissible d'étendre la liste des lésions corporelles assimilées à un accident en raisonnant par analogie (consid. 3e).
- L'exclusion des élongations de tendons de la liste figurant à l'art. 9 al. 2 OLAA est conforme à la loi et à la Constitution (consid. 4).
- Les élongations de tendons ne constituent pas des déchirures de tendons au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA, aussi longtemps qu'une rupture partielle de tendon n'est pas établie avec un degré de vraisemblance prépondérante (consid. 5).

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références

Article: art. 9 al. 2 OLAA, Art. 6 al. 2 LAA, art. 9 al. 2 let