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Regeste

Responsabilité de l'Etat pour l'activité médicale hospitalière.
1. Art. 19 al. 2 PCF. Circonstances dans lesquelles la requête visant à l'audition du représentant légal d'une partie doit être considérée comme tardive et une surexpertise refusée (consid. 1 et 3d).
2. Art. 61 CO et §§ 6 et suivants de la loi zurichoise du 14 septembre 1969 sur la responsabilité. Nature juridique du traitement de patients dans un hôpital public; conséquences selon le droit cantonal (consid. 2a). Exigences quant au devoir de diligence du médecin; conditions de la responsabilité, effets sur le fardeau de la preuve (consid. 2b).
3. Une preuve particulière de l'information et du consentement du patient est superflue lorsque celui-ci ou son représentant légal doit déjà être, en raison de ses connaissances préexistantes, au clair sur tous les risques d'une opération difficile (consid. 3a).
4. C'est du point de vue du chirurgien qu'il faut se placer pour apprécier quelles mesures doivent être prises dans une situation d'urgence. S'il a de bonnes raisons d'opter pour une mesure déterminée, il n'encourt aucun reproche lorsque cette mesure échoue et doit être rapidement remplacée par une autre (consid. 3b et c).

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références

Article: Art. 19 al. 2 PCF, Art. 61 CO