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Regeste

Art. 9 LPE; étude d'impact sur l'environnement.
1. L'avis relatif au rapport d'impact sur l'environnement émanant des services spécialisés visés à l'art. 9 al. 5 LPE présente le caractère d'une expertise officielle; l'autorité d'approbation en fait toutefois une appréciation libre d'un point de vue juridique (consid. 6).
2. Les installations soumises à une étude d'impact, pour lesquelles une autorisation a été demandée avant l'adoption de l'OEIE, doivent répondre matériellement aux exigences légales; d'un point de vue formel, la production ultérieure d'un rapport au sens de l'OEIE n'est pas nécessaire (consid. 7a).
3. Art. 9 al. 2 let. c LPE; le rapport d'impact relatif à une installation qui provoque des émissions de bruit et/ou une pollution de l'air doit comprendre un pronostic correspondant des immissions (consid. 7a).
4. Dans la description des mesures visées à l'art. 9 al. 2 let. d LPE, l'autorité compétente doit examiner, conformément à l'art. 11 al. 2 LPE, si la limitation des émissions va aussi loin qu'on peut l'exiger sous l'angle de l'état de la technique, des conditions d'exploitation et de ce qui est économiquement supportable (consid. 7a).
5. Les effets sur l'environnement de projets de construction de ponts ou de routes doivent être appréciés d'une manière globale (consid. 8).

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références

Article: Art. 9 al. 2 let, Art. 9 LPE, art. 9 al. 5 LPE, art. 11 al. 2 LPE