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Regeste

Art. 25 et 148 CP; complicité d'escroquerie; punissabilité de la participation à des opérations commerciales courantes; responsabilité personnelle de l'auteur.
Complicité d'escroquerie consistant dans la vente de viande d'antilope africaine sous la dénomination exacte, en sachant que l'acheteur ne peut l'écouler qu'en procédant à une tromperie (en la revendant sous la dénomination fausse de gibier européen); il n'y a pas d'atténuation de la punissabilité du participant en raison de la responsabilité personnelle de l'acheteur (consid. 2).
Art. 251 ch. 1 CP; art. 41 al. 1 et art. 54 LCDA; art. 67 al. 1 let. e et f et art. 108 al. 1 OCV; faux dans les titres consistant dans la désignation de viande d'antilope africaine comme viande de gibier européen.
La loi exige que la viande de gibier soit correctement désignée, même sur le marché de gros. Le grossiste a ainsi un devoir spécial quant à la protection des consommateurs contre les tromperies. S'il désigne de la viande d'antilope africaine comme de la viande de gibier européen, il se rend coupable de faux dans les titres. L'infraction définie à l'art. 41 al. 1 LCDA est ainsi absorbée (consid. 4).

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