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Regeste

Art. 429a CC; rapport entre les dispositions de droit fédéral et de droit cantonal sur la responsabilité de l'Etat en matière de privation de liberté à des fins d'assistance.
Lorsque le Tribunal fédéral statue en instance unique sur une action civile, les parties ont droit, conformément à l'art. 6 al. 1er CEDH, à des débats publics. Elles peuvent toutefois y renoncer par une déclaration expresse (consid. 1).
Les prétentions en responsabilité contre l'Etat pour privation illégale de liberté se fondent exclusivement sur l'art. 429a CC. Aussi n'y a-t-il pas place pour l'application de dispositions cantonales sur la responsabilité de l'Etat, quand bien-même l'intéressé bénéficierait, dans un cas donné, d'une réglementation plus favorable (par ex. d'un délai de prescription plus long) (consid. 2).

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Article: Art. 429a CC, art. 6 al. 1er CEDH