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Regeste

Prévoyance professionnelle; délimitation entre la compétence des autorités de surveillance au sens des art. 61/74 LPP et la compétence des autorités judiciaires selon l'art. 73 LPP.
Toute contestation opposant un ayant-droit à une institution de prévoyance au sujet de la fixation définitive d'une rente de vieillesse (prestations découlant du rapport de prévoyance) doit suivre la procédure prévue à l'art. 73 LPP. Les requêtes qui, en vue d'établir des prétentions portant sur des rentes, nécessitent un examen (préjudiciel) de la pratique suivie en la matière par l'institution de prévoyance, ne doivent pas être soumises aux autorités de surveillance, mais s'inscrivent en principe dans le cadre de la procédure prévue à l'art. 73 LPP (consid. 2).

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Article: art. 73 LPP