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Regeste a

Art. 1 al. 1 LRespC; responsabilité civile d'une entreprise exploitant une piste de luges d'été; devoir de diligence.
L'exploitation d'une installation de luges d'été ne peut pas être qualifiée d'entreprise de chemin de fer (consid. 2). Par conséquent, la loi sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse (LRespC) ne s'applique pas en cas d'accident sur une piste de luges d'été (consid. 3).
Dans le cas d'espèce, aucune violation du devoir de diligence de l'exploitant lors d'une collision entre deux luges (consid. 4).

Regeste b

Art. 40 OJ en relation avec l'art. 69 al. 2 PCF; indemnité pour l'intervenant accessoire.
L'intervenant accessoire qui obtient gain de cause dans la procédure fédérale n'a en principe droit à aucune indemnité à titre de dépens (consid. 6).

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références

Article: Art. 1 al. 1 LRespC, Art. 40 OJ, art. 69 al. 2 PCF