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Regeste

Convocation par le juge de l'assemblée générale d'une société anonyme (art. 699 al. 4 CO).
Le pouvoir du juge résultant de l'art. 699 al. 4 CO fait l'objet d'une controverse doctrinale. Prenant en compte les nécessités de la pratique, le Tribunal fédéral adopte l'opinion du courant majoritaire, selon laquelle, si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête des actionnaires mentionnés à l'art. 699 al. 3 CO de convoquer une assemblée générale, le juge est habilité, en particulier s'il y a péril en la demeure, à la convoquer lui-même, sans plus passer par le conseil d'administration ou un tiers neutre (consid. 2 et 3).

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références

Article: art. 699 al. 4 CO, art. 699 al. 3 CO