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Regeste a

Art. 11 al. 1 let. e et art. 19 AIMP; art. 14a de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP/VD), art. 78 et 83 LTF; nature de la sanction de droit cantonal punissant la violation des règles régissant les marchés publics.
Eu égard aux autres sanctions prévues par la loi cantonale sur les marchés publics, telles que l'avertissement ou la révocation de l'adjudication, l'exclusion de tout nouveau marché pour une durée maximale de cinq ans et l'exclusion de la liste permanente des soumissionnaires qualifiés, l'amende pour violations des règles sur les marchés publics, qui peut être prononcée de façon cumulative ou alternative aux autres sanctions, constitue une mesure administrative. Seul le recours en matière de droit public est par conséquent ouvert (consid. 1).

Regeste b

Art. 7 CEDH, art. 5, 9 et 164 al. 1 let. c Cst.; art. 22 LEtr; art. 14a LMP/VD; violation des règles régissant les marchés publics.
Celui qui, pendant la procédure d'adjudication ou l'exécution du contrat, ne respecte pas l'art. 22 LEtr, qui constitue une disposition relative à la protection des travailleurs et aux conditions de travail, viole les règles régissant les marchés publics au sens de l'art. 14a al. 1 LMP/VD (consid. 5.6). Cette disposition ne sanctionne pas l'employeur, mais bien le soumissionnaire à qui l'exécution du marché public a été accordée par contrat, qu'il construise lui-même l'ouvrage en cause ou le fasse construire par un sous-traitant (consid. 5.7).

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références

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