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Regeste a

Art. 97 al. 1 et 2, art. 105 al. 2 et 3 LTF; pouvoir d'examen.
Le Tribunal fédéral statue avec un pouvoir d'examen restreint lorsque sont uniquement litigieuses les modalités de paiement de la prestation en espèces (rente d'orphelin) qui, en tant que telle, n'est pas contestée (consid. 1.2).

Regeste b

Art. 30 LAA; art. 297 al. 3, art. 311 s. et art. 318 al. 1 CC; art. 27 al. 1 et art. 85 al. 1 LDIP; art. 9 par. 1 let. a et art. 10 par. 1 let. a de la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants.
La CNA est en droit de refuser de verser la rente d'orphelin (non contestée) à l'étranger et à en poursuivre le versement à la mère qui vit en Suisse, dès lors que la "décision" rendue à l'étranger instituant une tutelle sur l'orphelin du père est en l'espèce contraire à l'ordre public suisse (consid. 4 et 5).

contenu

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: art. 105 al. 2 et 3 LTF, Art. 30 LAA, art. 318 al. 1 CC, art. 27 al. 1 et art. 85 al. 1 LDIP

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