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Regeste a

Art. 79, art. 80 al. 1 et art. 81 al. 1 let. a et b ch. 3 LTF. Recevabilité du recours en matière pénale contre une décision de non-entrée en matière de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.
Les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral sur la récusation du Procureur général de la Confédération et d'autres membres de la "taskforce FIFA" (dans les procédures préliminaires de diverses enquêtes FIFA) ont été contestées par le Procureur général et le Ministère public de la Confédération par des demandes de révision et de récusation ultérieure auprès de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. La Cour d'appel n'est pas entrée en matière. Dans la présente configuration procédurale, le recours auprès du Tribunal fédéral contre les décisions de non-entrée en matière est en principe recevable (consid. 2).

Regeste b

Art. 59 al. 1, art. 60 al. 3 et art. 410 al. 1 CPP; art. 37 al. 1, art. 38a et art. 39 al. 1 LOAP. Révision de décisions de récusation à l'encontre du Procureur général en raison de la découverte ultérieure de motifs de récusation contre l'un des juges du Tribunal pénal fédéral ayant pris part aux décisions.
Dans la procédure de révision, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a appliqué à juste titre les dispositions procédurales de l'art. 410 al. 1 CPP en relation avec l'art. 60 al. 3 CPP (et non celles des art. 121-128 LTF). L'art. 60 al. 3 CPP (récusation pour des motifs découverts ultérieurement) n'est applicable qu'aux prononcés pénaux de fond rendus à l'issue de la procédure principale (au sens de l'art. 410 al. 1 CPP) clôturée et entrée en force. La non-entrée en matière prononcée par la Cour d'appel est conforme au droit fédéral (consid. 3-6.5).

Regeste c

Art. 29 al. 1 Cst.; art. 58 al. 2 et art. 412 al. 1-3 CPP. Droit d'être entendu.
Si elle estime que les demandes de révision et de récusation ultérieure sont manifestement irrecevables, l'instance de recours peut renoncer à recueillir des déterminations écrites auprès des autorités et magistrats concernés. La Cour d'appel n'a pas non plus violé son devoir de motiver (consid. 6.6).

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références

Article: art. 410 al. 1 CPP, art. 60 al. 3 CPP, Art. 59 al. 1, art. 60 al. 3 et art. 410 al. 1 CPP, art. 37 al. 1, art. 38a et art. 39 al. 1 LOAP suite...