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Regeste

Art. 9 al. 2 LRS; art. 24d al. 2 et 3 LAT; art. 39 al. 2-5 et art. 43a OAT; transformation d'une étable-grange située en zone agricole en maison de vacances.
Le renvoi de l'art. 9 al. 2 LRS se réfère seulement aux règles sur les constructions protégées (art. 24d al. 2 et 3 LAT) et sur les constructions en tant qu'éléments caractéristiques du paysage (art. 39 al. 2-5 OAT), dans les deux cas en relation avec l'art. 43a OAT (confirmation de la jurisprudence; consid. 3.1).
L'art. 24d al. 2 LAT sert à garantir la protection des droits acquis découlant de la garantie de la propriété. Il suppose donc que les constructions, dont l'affectation doit être modifiée, sont encore utilisables conformément à leur destination au moment de la modification. Les constructions qui ne le sont pas, ne tombent pas dans le champ d'application de cette disposition (consid. 4.2.1 et 4.2.2). En l'occurrence, tendance à nier l'utilisation conforme à la destination, mais la question est laissée indécise (consid. 4.2.3 et 4.2.4).
L'art. 24d al. 2 LAT exige, outre sa mise sous protection au sens formel, que le bâtiment soit, comme objet individuel, matériellement digne d'être protégé. Le caractère digne de protection peut résulter de facteurs liés à la protection des monuments. Dans certaines circonstances, des aspects de la protection du paysage peuvent également faire apparaître une construction comme digne de protection (consid. 4.3.1). Le Tribunal fédéral examine en principe librement la nécessité d'une protection matérielle. Il s'impose toutefois une certaine retenue en ce qui concerne les particularités locales spécifiques que les autorités cantonales connaissent mieux (consid. 4.3.2). Nécessité d'une protection niée en l'espèce (consid. 4.3.3 et 4.3.4).

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