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Regeste

Art. 84 OJ. La disposition d'une constitution cantonale d'après laquelle toutes les lois doivent faire l'objet d'une double délibération au Grand Conseil, n'engendre aucun droit individuel, dont la violation pourrait donner lieu à un recours de droit public (consid. 2).
Organisation des paroisses dans le canton de Lucerne.
Disposition légale cantonale autorisant les paroisses à prévoir, dans leur organisation, que les curés appartiennent de droit à l'assemblée représentative, à laquelle certains droits de l'assemblée de paroisse peuvent être transférés. Cette disposition ne viole ni le principe de l'égalité devant la loi (art. 4 Cst.), ni le § 95 Cst. luc. (consid. 4 et 5). Est-elle contraire à une norme constitutionnelle non écrite en vertu de laquelle un parlement ne peut être formé que de membres élus? (consid. 6).

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références

Article: Art. 84 OJ, art. 4 Cst., § 95 Cst.