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Regeste

Art. 4 Cst. Loi tessinoise sur le timbre, du 16 juin 1966.
Il n'est pas arbitraire d'admettre qu'un contrat est soumis à l'impôt tessinois sur le timbre dès le jour où l'acte a été confectionné et non pas seulement à partir du moment où tous les contractants l'ont souscrit (consid. 3).
En revanche, il est arbitraire de considérer comme coupable de soustraction d'impôt, au sens de l'art. 22 al. 1 de la loi, celui qui, de son propre mouvement et très peu de temps après l'échéance du délai fixé par l'art. 11 de la même loi, produit l'acte à l'autorité compétente aux fins de le faire estampiller. Ce mode de faire aurait des conséquences que le législateur ne peut avoir voulues (consid. 4).

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Article: Art. 4 Cst.

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