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Chapeau

104 II 65


12. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 avril 1978 dans la cause P. contre O

Regeste

Adoption.
Dispense du consentement d'un des parents pour le motif qu'il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (art. 265 c ch. 2 CC).

Faits à partir de page 65

BGE 104 II 65 S. 65
Le 28 octobre 1969, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux P.-K. L'enfant issue de cette union, Sandra, née le 7 août 1964, a été confiée à la mère.
Dame K., divorcée, s'est remariée, le 28 avril 1973, avec O., né le 15 juillet 1936. Les époux O. ont un descendant commun,
BGE 104 II 65 S. 66
né le 9 février 1975. Sandra P. vit avec eux; O. s'occupe d'elle depuis son mariage avec la mère.
Par requête du 1er avril 1977, O. a demandé de pouvoir adopter Sandra P. Le 11 novembre 1977, la Cour de justice du canton de Genève a prononcé l'adoption. Elle a pris cette décision en faisant abstraction du consentement du père sur la base de l'art. 265 c ch. 2 CC.
P. a recouru en réforme au Tribunal fédéral, demandant que la requête d'adoption fût rejetée, subsidiairement que la cause fût renvoyée à la Cour de justice pour complément d'instruction, puis nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a admis le recours dans le sens des conclusions subsidiaires.

Considérants

Extrait des considérants:

1. La Cour de justice s'est passée du consentement du père de l'enfant pour le motif qu'" il résulte du rapport d'enquête sociale du 1e septembre 1977 que depuis 1968 il n'a plus revu Sandra, ne s'est jamais soucié de savoir ce qu'elle devenait et ne verse aucune pension pour sa fille dont l'entretien est à la charge du requérant".

3. L'art. 265 a al. 1 CC fait dépendre l'adoption du consentement du père et de la mère de l'enfant. Le consentement n'a pas comme condition l'exercice de l'autorité parentale, mais il est lié aux droits de la personnalité des parents: il doit donc être requis aussi du parent divorcé à qui l'enfant n'a pas été confié (cf. Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la révision du Code civil suisse, adoption et art. 331 CC, du 12 mai 1971, FF 1971 I, p. 1247). Il a d'autant plus d'importance que l'adoption plénière introduite par le nouveau droit supprime les liens de filiation antérieurs (art. 267 al. 2 CC).
Dans ces conditions, quand l'autorité cantonale applique l'art. 265 c ch. 2 CC, elle doit se montrer stricte dans le respect de l'exigence posée par l'art. 265 a al. 1 CC. On ne saurait admettre qu'elle fasse abstraction du consentement d'un des parents parce que, d'après un rapport d'enquête, il ne se serait pas soucié sérieusement de l'enfant, sans même lui avoir donné la possibilité de se déterminer. En effet, dans l'hypothèse visée au ch. 2 de l'art. 265 c CC, elle peut, non seulement renoncer au consentement, comme dans les cas énumérés au
BGE 104 II 65 S. 67
ch. 1, mais également passer outre au refus de consentement (Message, pp. 1249/1250; HEGNAUER, Die Adoption, n. 20 ad art. 265 c CC).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la Cour de justice pour nouveau jugement. Avant de prendre sa décision, l'autorité cantonale devra requérir le consentement du père et lui accorder la faculté de contester les faits allégués dans la requête, ou constatés dans le rapport d'enquête, et d'indiquer les motifs pour lesquels, à son avis, l'adoption par l'actuel mari de la mère n'est pas dans l'intérêt de l'enfant.