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Regeste

Opposition au projet définitif de routes nationales, étude de l'impact sur l'environnement.
Recevabilité du moyen de droit: les organisations nationales peuvent attaquer le projet définitif de routes nationales par la voie du recours de droit administratif en se fondant sur les art. 9 et 55 LPE, car elles sont habilitées, en vertu de l'art. 55 al. 3 LPE, à former l'opposition du droit de l'expropriation aussi au sens de l'art. 7 al. 3 LEx (consid. 2a).
Qualité pour agir de l'organisation recourante (consid. 2b). Respect du délai de recours (consid. 3).
Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 4).
Le projet définitif attaqué peut s'appuyer sur un projet général approuvé par le Conseil fédéral (consid. 6). La réserve apportée par celui-ci dans sa décision d'approbation ne se rapporte pas à la voie d'accès litigieuse et ne signifie du reste pas que le DFTCE pourrait décider du nombre et de l'emplacement des jonctions (consid. 6a). Le fait que cet accès qui doit tout d'abord être créé avant la mise en exploitation du tronçon principal soit appelé à servir de voie de décongestion n'entraîne pas l'obligation d'élaborer pour lui un projet général complémentaire séparé (consid. 6b).
Ni la loi sur les routes nationales ni la législation en matière de protection de l'environnement n'empêchent de projeter et d'exécuter par étapes les tronçons de routes nationales qui font l'objet d'un projet général (consid. 7). Le déroulement de l'étude d'impact sur l'environnement par étapes prévu pour la construction des routes nationales permet en principe de limiter le contrôle de troisième étape au projet définitif particulier (consid. 7b). Dans le cadre de l'opposition contre le projet définitif, le projet général et l'étude d'impact sur l'environnement réalisée au stade de celui-ci (EIE de deuxième étape) ne peuvent encore être remis en question que s'ils présentent des défauts qui se sont répercutés dans le projet définitif (consid. 7c).
Le projet définitif litigieux est compatible avec les prescriptions en matière de protection contre le bruit et l'ordonnance sur la protection de l'air (consid. 8). S'il est à prévoir qu'une nouvelle route nationale engendrera des immissions dépassant les valeurs limites d'exposition au bruit, seule peut encore être exigée en vertu de l'art. 25 al. 3 LPE - pourvu que toute limitation admissible des émissions à la source ait été ordonnée - la prise de mesures de protection antibruit sur les immeubles touchés, non pas, en revanche, la renonciation à la construction de la route (consid. 8b). Les art. 18 et 19 OPair n'excluent pas non plus la construction d'une infrastructure destinée aux transports, qui provoquerait des immissions excessives; en pareil cas, l'autorité a bien plutôt l'obligation d'arrêter un plan de mesures au sens de l'art. 31 OPair (consid. 8c).

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Article: art. 9 et 55 LPE, art. 55 al. 3 LPE, art. 7 al. 3 LEx, art. 25 al. 3 LPE suite...

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