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Regeste

Art. 91, 95, 96 et 97 LCR, 145 OAC, 18 OETV; conduite d'un cyclomoteur avec un taux d'alcool qualifié, sans autorisation, sans plaques de contrôle, sans couverture d'assurance et usage abusif de plaques.
Les cyclomoteurs ne peuvent être assimilés sans réserve aux véhicules sans moteur. Le conducteur d'un cyclomoteur ne saurait bénéficier de la forme privilégiée de l'infraction de conduite en état d'incapacité au sens de l'art. 91 al. 1 let. c LCR. Le cyclomotoriste doit être appréhendé en tant que conducteur d'un véhicule automobile, selon son état d'ébriété ou son état d'incapacité de conduire (consid. 1.4).
La conduite d'un cyclomoteur sans permis de conduire ou malgré un retrait est visée par l'art. 95 al. 1 let. a et b LCR. En tant que contravention, l'art. 95 al. 4 let. a LCR s'applique exclusivement aux conducteurs de cycles (consid. 2.3).
La conduite d'un cyclomoteur sans plaques et assurance responsabilité civile nécessaires tombe sous le coup de l'art. 145 ch. 3 et 4 OAC, disposition qui, en tant que lex specialis, l'emporte sur l'art. 96 al. 1 et 2 LCR (consid. 3.3.1). En revanche, celui qui use de plaques d'immatriculation qui ne sont pas destinées à son cyclomoteur, se rend coupable d'usage abusif de plaques au sens de l'art. 97 al. 1 let. a LCR et échappe au champ d'application de l'art. 145 ch. 3 al. 3 OAC (consid. 3.3.2).

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références

Article: art. 91 al. 1 let, art. 95 al. 1 let. a et b LCR, art. 95 al. 4 let. a LCR, art. 145 ch. 3 et 4 OAC suite...