Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Chapeau

146 III 413


43. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. Ltd contre B. (recours en matière civile)
4A_207/2019 du 17 août 2020

Regeste

Demande reconventionnelle (art. 224 al. 1 CPC); interpellation de la partie défenderesse (art. 56 CPC).
L'octroi d'un délai, en application de l'art. 56 CPC, pour compléter le mémoire de réponse ne reporte pas le moment ultime pour prendre des conclusions reconventionnelles, que l'art. 224 al. 1 CPC fixe au dépôt de la réponse (consid. 4.2).

Faits à partir de page 413

BGE 146 III 413 S. 413

A. En mai 2017, B. a ouvert action contre A. Ltd en paiement de 253'750 fr. plus intérêts.
Le 29 septembre 2017, la défenderesse a déposé un mémoire de réponse, dans lequel elle s'est limitée à admettre ou contester les allégués du demandeur, tout en concluant à son déboutement.
Le 10 septembre 2018, la défenderesse, désormais représentée par un avocat, a sollicité un délai pour répondre à la demande et produire des pièces.
Par ordonnance du 11 septembre 2018, le Tribunal de première instance de Genève a fixé à la défenderesse, en application de l'art. 56 CPC,
BGE 146 III 413 S. 414
un délai au 1 er octobre 2018 pour compléter son mémoire de réponse, en alléguant des faits et en produisant des moyens de preuve.
Le 1 er octobre 2018, la défenderesse a déposé une écriture censée annuler et remplacer la réponse du 29 septembre 2017. Elle y formait notamment une demande reconventionnelle, concluant au paiement par le demandeur de 34'375 fr. plus intérêts.
Le demandeur s'est opposé aux conclusions reconventionnelles de la défenderesse.

B. Par ordonnance du 11 octobre 2018, le tribunal a "rejeté" les conclusions reconventionnelles de la défenderesse, au motif qu'elles avaient été formulées tardivement.
Par arrêt du 12 mars 2019, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel déposé par la défenderesse. Elle a indiqué dans les considérants que, même recevable, l'appel aurait dû être rejeté.

C. A. Ltd a interjeté un recours en matière civile. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en tant qu'il concernait la recevabilité de l'appel, mais l'a rejeté en définitive, en tant qu'il portait sur la recevabilité de la demande reconventionnelle.
(résumé)

Considérants

Extrait des considérants:

4. (...)

4.2 Aux termes de l'art. 224 al. 1 CPC, le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu'il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale. Compte tenu de la lettre claire de la loi - l'usage de la préposition "dans" -, cette norme est comprise dans le sens qu'une demande reconventionnelle n'est plus possible après le dépôt de la réponse (FRANCESCO TREZZINI, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], vol. II, 2 e éd. 2017, n° 29 ad art. 224 CPC; DANIEL WILLISEGGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2017, n os 30 ss ad art. 224 CPC; CHRISTOPH LEUENBERGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3 e éd. 2016, n° 20 ad art. 224 CPC; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kurzkommentar, 2 e éd. 2014, n° 2 ad art. 224 CPC; NAEGELI/RICHERS, in ZPO, Oberhammer/Domej/Haas[éd.], 2 e éd. 2014, n° 14 ad art. 224 CPC; LAURENT KILLIAS, in Berner
BGE 146 III 413 S. 415
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n os 45 s. ad art. 224 CPC); à défaut de réserve expresse, la règle est valable même lorsque la partie demanderesse modifie sa demande (art. 227 et 230 CPC) ou allègue de nouveaux éléments de fait (art. 229 CPC) (arrêt 5A_618/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2; ERIC PAHUD, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2 e éd. 2016, n° 12 ad art. 224 CPC).
Qu'en est-il si, comme en l'espèce, le juge a fixé au défendeur un délai, en application de l'art. 56 CPC, pour clarifier ou compléter sa réponse? Le temps limite pour exercer l'action reconventionnelle s'en trouve-t-il reporté? Le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion de se déterminer sur cette question.
Selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier ou de les compléter. Le devoir d'interpellation du juge constitue une atténuation de la maxime des débats, selon laquelle les parties doivent en principe alléguer les faits constituant le cadre du procès. Le but de l'art. 56 CPC est ainsi d'éviter qu'une partie ne soit déchue de ses droits parce que ses allégués de fait et ses offres de preuves sont affectés de défauts manifestes (arrêt 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.1, non publié in ATF 142 III 102 ; arrêts 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.4.2; 4A_78/2014 / 4A_80/2014 du 23 septembre 2014 consid. 3.3.3). De jurisprudence constante, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêt précité 4A_375/2015 consid. 7.1, non publié in ATF 142 III 102 ; arrêts précités 5A_921/2014 consid. 3.4.2; 4A_78/ 2014 / 4A_80/2014 consid. 3.3.3; arrêts 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.3.3; 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2; 5A_115/2012 du 20 avril 2012 consid. 4.5.2). L'intervention du juge ne doit pas non plus avantager unilatéralement une partie et aboutir à une violation du principe de l'égalité des armes (arrêt précité 4A_375/2015 consid. 7.1, non publié in ATF 142 III 102 ; arrêts précités 4A_78/2014 / 4A_80/2014 consid. 3.3.3; 4A_444/2013 consid. 6.3.3). L'interpellation est limitée par le cadre du procès; le juge ne doit ainsi pas rendre les parties attentives à des faits qu'elles n'ont pas pris en considération, ni les aider à mieux présenter leur cause, ni leur suggérer des arguments pertinents ( ATF 142 III 462 consid. 4.3 p. 464 s.).
BGE 146 III 413 S. 416
Au regard du but et du sens de l'interpellation prévue à l'art. 56 CPC, il est manifeste que la possibilité offerte au défendeur de rectifier sa réponse ne doit pas lui permettre de disposer d'un délai supplémentaire pour déposer une demande reconventionnelle. Le principe d'égalité des armes, de même que celui de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense, ne s'en accommoderaient guère. Il serait du reste pour le moins incongru que le défendeur tire avantage de défauts manifestes affectant son mémoire de réponse, en bénéficiant d'une possibilité dont un défendeur diligent ne disposerait pas. Il s'ensuit que l'octroi d'un délai au sens de l'art. 56 CPC est sans incidence sur le moment ultime pour prendre des conclusions reconventionnelles, que l'art. 224 al. 1 CPC fixe clairement au dépôt de la réponse.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 4

références

ATF: 142 III 102, 142 III 462

Article: art. 56 CPC, art. 224 CPC, art. 224 al. 1 CPC, art. 227 et 230 CPC suite...