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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4D_25/2021  
 
Ordonnance du 1er juin 2021 
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Hohl, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
agissant par Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté, 
intimée. 
 
Objet 
expulsion du locataire, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JX21.004632-210479 95). 
 
 
La Présidente :  
Vu l'avis d'exécution forcée du 15 mars 2021 par lequel le Juge de paix du district de Nyon a fixé au 6 avril 2021 l'exécution forcée de l'ordonnance du 31 décembre 2020 relative à l'expulsion de A.________ de l'appartement et de la cave qui lui avaient été remis à bail dans un immeuble sis à Gland; 
Vu l'arrêt du 26 mars 2021 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre l'avis d'exécution forcée; 
Vu le recours interjeté le 1er avril 2021 au Tribunal fédéral par A.________ (ci-après: le recourant) contre ledit arrêt dans lequel ce dernier sollicite la suspension de l'exécution forcée pour des motifs humanitaires; 
Vu les pièces jointes à cet envoi; 
Vu le courrier du recourant du 3 avril 2021; 
Vu l'ordonnance présidentielle du 6 avril 2021 rejetant la demande d'effet suspensif implicite au motif que le recours apparaissait dénué de toute chance de succès et fixant au recourant un délai au 26 avril 2021 pour effectuer une avance de frais de 500 fr.; 
Vu l'ordonnance présidentielle du 30 avril 2021 constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixant au recourant un délai, non prolongeable, au 17 mai 2021 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours; 
Vu le courrier du 19 mai 2021, transmis pour information au recourant le 25 mai 2021, par lequel C.________ informe le Tribunal fédéral que l'exécution forcée a eu lieu le 6 avril 2021 et produit, en guise de preuve, le prononcé rendu le 6 mai 2021 par le Juge de paix sur les frais d'expulsion; 
Attendu que, selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée, 
que l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait, 
que l'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu, 
que le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours, 
qu'en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (arrêts 4A_69/2017 du 13 février 2017; 4D_13/2016 du 8 février 2016 consid. 2.1); 
Considérant qu'en l'espèce, le recourant a formé un recours au Tribunal fédéral afin de suspendre l'évacuation forcée des locaux litigieux, 
que l'exécution forcée a eu lieu à la date prévue, soit le 6 avril 2021, si bien que l'intérêt du recourant à l'admission de son recours a disparu après le dépôt de celui-ci et avant que le Tribunal fédéral ne statue à son sujet, 
que le recours est ainsi devenu sans objet, 
qu'il y a lieu, partant, de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF); 
Considérant, par ailleurs, que le recours, s'il n'était pas devenu sans objet, serait de toute manière irrecevable dès lors que le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai de grâce qui lui avait été fixé à cet effet, 
qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),  
que l'intimée, n'ayant pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens, 
 
 
Ordonne:  
 
1.   
Le recours est devenu sans objet et la cause 4D_25/2021 est rayée du rôle. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Juge de paix du district de Nyon, et à C.________, à Renens. 
 
 
Lausanne, le 1er juin 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo