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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_97/2018  
 
 
Arrêt du 1er octobre 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Wirthlin. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Laurent Damond, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (évaluation de l'invalidité; indemnité pour atteinte à l'intégrité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 15 novembre 2017 (AA 45/15 - 138/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, sans formation, travaillait en qualité de ferrailleur pour le compte de l'entreprise B.________ SA et était, à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 20 août 2012, il a été victime d'une fracture du plateau tibial Schatzker III à gauche alors qu'il jouait au football. Cette lésion a nécessité un traitement chirurgical par réduction, ostéosynthèse et greffe osseuse le 3 septembre 2012. L'assuré n'ayant pas repris son travail, il a été licencié avec effet au 31 décembre 2013. 
La CNA a pris en charge le cas. Elle a recueilli l'avis de son médecin d'arrondissement, le docteur C.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, lequel a procédé à un examen final de l'assuré le 25 septembre 2014 (rapport du 25 septembre 2014). Par décision du 23 décembre 2014, confirmée sur opposition le 8 avril 2015, elle a alloué à l'assuré, à partir du 1 er janvier 2015, une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 12 %, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) d'un taux de 5 %.  
 
B.   
L'assuré a recouru contre la décision précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que la CNA soit tenue de lui verser une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain d'au moins 25 %, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 15 %, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la CNA pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. Par ordonnance du 22 juillet 2015, la juge instructrice a suspendu la cause à la demande de A.________ qui souhaitait mettre en oeuvre une expertise privée. Le rapport d'expertise confiée au docteur D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a été rendu le 5 janvier 2016. 
Par jugement du 15 novembre 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la CNA du 8 avril 2015. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public en reprenant les mêmes conclusions que devant l'instance cantonale. 
Le Tribunal cantonal déclare qu'il n'a pas d'observations à formuler, alors que la CNA renonce à déposer des observations et se réfère au jugement attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur le taux d'incapacité de gain déterminant pour le droit à la rente d'invalidité servie à compter du 1 er janvier 2015 et sur le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.  
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF). 
 
3.   
Le recourant s'en prend tout d'abord aux cinq descriptions de postes de travail (DPT) comme base de calcul pour déterminer le revenu d'invalide. Il reproche aux premiers juges d'avoir admis sans motivation que ces postes respectaient la condition de l'alternance des positions alors que tel ne serait pas le cas. 
Ce grief est mal fondé. Les activités décrites dans les DPT ayant été prises en compte pour le calcul du revenu d'invalide sont compatibles avec l'état de santé de l'assuré. Dans son rapport final du 25 septembre 2014, le docteur C.________ a fait état des limitations fonctionnelles suivantes: position de travail alternée assise/debout, déplacement en terrain plat, pas de travail à genou ou accroupi et port de charges limité à 20-25 kg de manière non répétitive. Le docteur D.________ a retenu les mêmes limitations, estimant pour sa part que le port de charges ne devait pas dépasser 10 kg. Il a préconisé une activité d'établi, ajoutant qu'une activité d'aide-horloger, d'aide-micromécanicien ou une activité équivalente étaient tout à fait envisageables. Quoi qu'en dise le recourant, les DPT proposées permettent l'alternance des positions debout et assise. Certes, l'activité de contrôleur de qualité évoque souvent la position assise et jamais la position debout. Cela veut simplement dire que le poste n'exige pas la position debout mais qu'il se fait principalement assis, comme toute activité d'établi ou d'aide-horloger jugée compatible avec l'état de santé du recourant par le docteur D.________. Au demeurant, l'adjectif "souvent" ne veut pas dire "exclusivement". L'alternance des positions assises et debout n'implique aucunement une répartition chronologique rigoureuse de celles-ci mais uniquement la possibilité de passer de l'une à l'autre lorsque le besoin physique s'en fait sentir, ce qui est certainement possible dans l'activité de contrôleur de qualité et, a fortiori, dans les autres DPT retenues par l'intimée. On relèvera encore que ces dernières suggèrent des déplacements limités à plat, ce qui permet également l'alternance des positions. Les cinq DPT choisies respectent par ailleurs les autres limitations fonctionnelles du recourant, en particulier en ce qui concerne le port de charges sur lequel le docteur D.________ a mis l'accent. 
 
4.   
En second lieu, le recourant conteste le taux d'atteinte à l'intégrité de 5 % fixé par l'intimée. Il fait valoir que l'appréciation de la CNA confirmée par les premiers juges fait fi de l'arthrose et d'une petite laxité postéro-externe qui devrait conduire à retenir un taux plus important. En outre, selon le docteur D.________, l'IPAI risque de s'aggraver sur le long terme, en particulier en raison de ses douleurs importantes et persistantes. 
Dans son rapport du 5 janvier 2016, le docteur D.________ a indiqué qu'en l'état actuel, le taux de 5 % retenu par le docteur C.________ pour une arthrose fémoro-tibiale de gravité moyenne lui paraissait correct. En ce qui concerne l'aggravation à terme sous forme de gonarthrose, le docteur D.________ a simplement mentionné le fait que, le moment venu, l'IPAI devrait être réévaluée. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du taux de 5 % fondé sur l'appréciation motivée du docteur C.________. 
 
5.   
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable. Le recours se révèle ainsi mal fondé. 
 
6.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 1er octobre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin