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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_618/2020  
 
 
Arrêt du 2 juin 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Hohl, présidente, Kiss, Niquille, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Jean Marguerat et James F. Reardon, ainsi que par Me Franz X. Stirnimann Fuentes, 
recourant, 
 
contre  
 
World Athletics, 
(anciennement International Association of Athletics Federations), 
représentée par Mes Ross Wenzel et Nicolas Zbinden, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 23 octobre 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2020/A/6807). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: l'athlète) est un athlète xxx spécialiste de la discipline du 400 mètres. Souffrant d'une malformation congénitale, il a subi une amputation des membres inférieurs au niveau des deux genoux à l'âge de quatre ans. Afin de pouvoir courir, l'athlète utilise des prothèses constituée de lames en fibres de carbone, dont le modèle est connu sous le nom de Ottobock 1E90 Sprinter de catégorie 3 (ci-après: les prothèses).  
World Athletics (anciennement: International Association of Athletics Federations; ci-après: l'IAAF, selon son ancien acronyme anglais), association ayant son siège à Monaco, est la structure faîtière de l'athlétisme au niveau international. 
 
A.b. En sa qualité d'instance dirigeante de l'athlétisme au niveau mondial, l'IAAF a adopté divers règlements régissant les épreuves internationales d'athlétisme, parmi lesquels figurent notamment les " Règles de compétition " (édition 2018/2019). Les dispositions pertinentes des Règles de compétition ont été récemment retranscrites, en des termes identiques mais selon une numérotation différente, dans les " Règles techniques ".  
Sous la rubrique " Aide non autorisée ", les Règles techniques prévoient notamment ce qui suit: 
 
" 6.3 " For the purpose of this Rule, the following examples shall be considered assistance, and are therefore not allowed: 
(...) 
6.3.4 The use of any mechanical aid, unless the athlete can establish on the balance of probabilities that the use of an aid would not provide him with an overall competitive advantage over an athlete not using such aid. 
(...) ". 
 
A.c. En 2009, l'athlète a débuté sa carrière sportive en s'alignant dans les épreuves de course réservées aux athlètes en situation de handicap. Il a remporté plusieurs médailles lors des Jeux paralympiques de Londres 2012 et des Championnats du monde de para-athlétisme 2013.  
Dès juin 2017, l'athlète a commencé à s'aligner dans l'épreuve du 400 mètres aux côtés d'athlètes dits " valides " ("able bodied athletes"). Le 4 juin 2018, il a franchi la ligne d'arrivée de l'épreuve du 400 mètres en 44,42 secondes lors d'une compétition approuvée par l'IAAF, réalisant ainsi un temps qui lui permettait de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020, repoussés en raison de la crise liée au coronavirus. 
Le 19 juin 2018, l'athlète a été informé de l'annulation des résultats obtenus lors des courses qu'il avait disputées depuis avril 2018, au motif qu'il n'avait pas fourni d'éléments à l'IAAF démontrant qu'il ne tirait aucun avantage compétitif de l'usage de ses prothèses. 
 
A.d. Le 3 juillet 2019, l'athlète a demandé à l'IAAF de rendre une décision confirmant que ses prothèses étaient réglementaires. Il a notamment fait valoir que celles-ci ne lui procuraient aucun avantage compétitif par rapport aux athlètes " valides " et que l'IAAF n'avait de toute manière pas rapporté la preuve d'un tel avantage. A l'appui de sa requête, l'athlète a produit un rapport établi par les Drs B.________, C.________ et D.________ (ci-après: le rapport B.________). Après avoir examiné les performances réalisées par l'athlète entre le 19 et le 24 août 2018 et procédé à toute une série de tests, les auteurs dudit rapport ont abouti à la conclusion que les prothèses utilisées par l'athlète ne lui conféraient aucun avantage compétitif par rapport aux athlètes " valides ".  
Le 18 février 2020, l'IAAF a refusé de faire droit à la requête de l'athlète, au motif que ce dernier avait failli à démontrer que l'usage de ses prothèses ne lui conférait aucun avantage compétitif global par rapport aux athlètes " valides ". 
 
B.  
 
B.a. En date du 27 février 2020, l'athlète a appelé de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS).  
L'athlète a, notamment, prié le TAS de prononcer que l'art. 6.3.4 des Règles techniques, en tant qu'il fait supporter à l'athlète le fardeau de la preuve de l'absence d'un avantage compétitif lié à l'utilisation de prothèses, consacre une discrimination inadmissible à l'égard des athlètes en situation de handicap. Il a aussi invité le TAS à constater qu'il pouvait prendre part à l'épreuve du 400 mètres lors de toutes les compétitions organisées par l'IAAF en utilisant ses prothèses actuelles. 
Une Formation de trois membres a été constituée par le TAS. L'anglais a été retenu comme langue de l'arbitrage. 
Le 28 avril 2020, l'IAAF a demandé au TAS de donner l'ordre à l'appelant de fournir certaines informations relatives à la taille à laquelle il entendait prendre part aux compétitions d'athlétisme et à sa Taille Maximum Autorisée en Position Debout selon la règle MASH 2018 (Maximum Allowable Standing Height). A l'appui de cette requête, elle a relevé que l'utilisateur de prothèses peut moduler la hauteur de celles-ci et agir ainsi sur sa taille. De l'avis de l'IAAF, l'athlète court à une hauteur trop élevée, car la taille qu'il atteint avec ses prothèses est plus grande que celle qu'il aurait eue si ses membres inférieurs n'avaient pas été amputés. La règle MASH, établie par le Comité International Paralympique (CIP) et World Para Athletics, repose sur une formule visant à déterminer la longueur des membres inférieurs d'un athlète amputé et sa taille si celui-ci n'avait pas subi d'amputation. L'athlète amputé est ainsi tenu de régler ses prothèses de manière à ce qu'il n'atteigne pas une taille supérieure à celle déterminée selon la règle MASH. Le CIP a modifié la règle MASH avec effet au 1er janvier 2018, ce qui s'est traduit, dans la plupart des cas, par une diminution de la hauteur des prothèses utilisées par les athlètes amputés des deux jambes. Selon l'IAAF, la réduction de la hauteur des prothèses affecte négativement la performance des athlètes concernés, raison pour laquelle il est nécessaire de connaître la taille de l'athlète selon la règle MASH 2018. 
L'appelant s'est opposé à cette requête, en soulignant que la règle MASH n'est pas pertinente en l'espèce, puisqu'elle ne s'applique pas aux épreuves organisées par l'IAAF opposant des compétiteurs qui présentent un handicap à des athlètes " valides ". 
Invité par le TAS à fournir les informations requises par l'IAAF, l'athlète s'est exécuté en date du 26 mai 2020. 
L'IAAF a déposé sa réponse le 1er juin 2020. 
La Formation a tenu audience par vidéoconférence les 13 et 15 juillet 2020. 
 
B.b. En date du 23 octobre 2020, la Formation a rendu sa sentence finale dont le dispositif énonce notamment ce qui suit:  
 
" 1. The appeal filed by Mr. A.________ against the International Association of Athletics Federations with the Court of Arbitration for Sport on 27 February 2020 is partially upheld. 
2. Rule 6.3.4 of the World Athletics Technical Rules is unlawful and invalid insofar as it places the burden of proof upon an athlete desiring to use a mechanical aid to establish that the use of the mechanical aid will not provide the athlete with an overall competitive advantage over an athlete not using such an aid. 
3. The International Association of Athletics Federations has established on a balance of probabilities that the particular running specific prostheses used by Mr. A.________ give him an overall competitive advantage over an athlete not using such a mechanical aid. Accordingly, A.________ may not use his particular running specific prostheses in the Olympic Games or World Athletics Series competitions. 
4. The costs of the arbitration shall be borne as to 30% by Mr. A.________ and as to 70% by the International Association of Athletics Federations. 
5. Each party shall bear their own legal and other costs of these appeal proceedings. 
6. (...) ". 
Les motifs de cette sentence seront résumés ci-après dans la mesure utile au traitement des griefs invoqués par l'athlète. 
 
B.b.a. La Formation commence par relater les faits pertinents à ses yeux (sentence, n. 1-46). Elle insiste notamment sur le fait que la présente procédure ne porte pas sur la question plus large de savoir si les athlètes en situation de handicap devraient être ou non autorisés à prendre part aux compétitions internationales d'athlétisme aux côtés des athlètes " valides ", et dans l'affirmative, à quelles conditions. Dans le cadre de cette procédure d'appel, les arbitres doivent rechercher le sens de l'art. 6.3.4 des Règles techniques, examiner si cette règle est juridiquement admissible et déterminer si l'athlète peut, au regard de la disposition réglementaire précitée, s'aligner dans l'épreuve du 400 mètres en utilisant ses prothèses actuelles (sentence, n. 8). La Formation résume ensuite la procédure, telle qu'elle a été conduite sous son autorité (sentence, n. 47-103). Après quoi, elle expose les arguments qui ont été avancés par l'athlète et par l'IAAF pour étayer, le premier son appel (sentence, n. 104-170), la seconde sa réponse (sentence, n. 171-255); elle le fait dans les deux cas en résumant la position des parties et en détaillant les preuves fournies par elles (témoignages et avis d'experts) ainsi que leurs conclusions respectives.  
 
B.b.b. Dans les chapitres suivants de la sentence attaquée, la Formation constate, en premier lieu, d'une part, sa compétence, non contestée par les parties, qu'elle déduit de l'art. R27 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code) et de la réglementation édictée par l'IAAF (sentence, n. 256-259) et, d'autre part, que l'appel a été formé en temps utile (sentence, n. 260-264). S'agissant du droit applicable, les arbitres indiquent qu'ils appliqueront la réglementation interne de l'IAAF, en vigueur depuis le 1er novembre 2019, de même que le droit monégasque à titre subsidiaire (sentence, n. 265-279). Ils reproduisent ensuite le contenu des dispositions topiques des Règles de compétition, reprises, depuis le 1er novembre 2019, dans les Règles techniques (sentence, n. 280-287). La Formation explique, enfin, qu'elle reverra les faits et le droit avec un plein pouvoir d'examen, conformément à l'art. R57 du Code, aux fins de déterminer si l'appelant est en droit ou non de s'aligner dans les compétitions en utilisant ses prothèses actuelles (sentence, n. 288-290).  
 
B.c. Ces questions préliminaires liquidées, la Formation en vient à l'examen des mérites de l'appel (sentence, n. 291-391).  
 
B.c.a. Procédant à l'interprétation de l'art. 144.3 des Règles de compétition, lequel correspond à l'art. 6.3.4 des Règles techniques, la Formation considère que ladite disposition implique, aux fins de déterminer si l'athlète en situation de handicap tire un avantage compétitif global de l'utilisation d'une aide mécanique, d'opérer une comparaison entre:  
 
- la performance que l'athlète en situation de handicap est capable de réaliser en courant, malgré son handicap, avec une aide mécanique (a); 
- la performance qu'il aurait été hypothétiquement en mesure d'accomplir lors d'un même événement sans ce handicap et sans cette aide mécanique (b). 
En d'autres termes, il y a lieu de comparer les performances réalisées par l'appelant dans l'épreuve du 400 mètres à l'aide de ses prothèses avec celles qu'il aurait probablement accomplies s'il était né avec des jambes biologiques intactes (sentence, n. 311 s.). 
 
B.c.b. Examinant ensuite la licéité de la règle litigieuse, la Formation constate que celle-ci n'est, à première vue, pas discriminatoire car elle vise tous les athlètes sans distinction. La disposition réglementaire incriminée crée toutefois une discrimination indirecte au sens de l'art. 4.1 (j) des Statuts de l'intimée (" IAAF Constitution ") car elle affecte en réalité largement ou exclusivement la position des athlètes en situation de handicap, puisque ceux-ci doivent démontrer qu'ils ne tirent aucun avantage global de l'utilisation d'une aide mécanique, sous peine de ne pas pouvoir prendre part aux compétitions d'athlétisme (sentence, n. 318 s.). Il appartient dès lors à l'IAAF d'établir que la règle poursuit un but légitime, qu'elle est nécessaire et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (sentence, n. 321).  
Au terme de son examen du caractère légitime poursuivi par la règle litigieuse, la Formation est d'avis que celle-ci n'a pas été édictée dans l'optique d'empêcher les athlètes en situation de handicap de se mesurer aux athlètes " valides " lors des compétitions d'athlétisme. La règle incriminée vise à assurer une compétition équitable (" the fairness and integrity ") dans les épreuves d'athlétisme, de manière à ce que le succès rencontré par les athlètes soit le fruit de leur talent naturel, de leur entraînement et de leurs efforts et non de l'utilisation d'aides mécaniques leur conférant un avantage compétitif artificiel par rapport à ceux n'ayant pas recours à de tels moyens. Selon les arbitres, la règle poursuit ainsi un but légitime. Elle tend en effet à permettre aux athlètes en situation de handicap de se mesurer aux athlètes " valides " grâce à des aides mécaniques compensant leur handicap tout en évitant que celles-ci n'offrent davantage qu'une simple compensation (sentence, n. 332 s.). 
Poursuivant le fil de son raisonnement, la Formation examine ensuite si la règle incriminée constitue une mesure nécessaire, raisonnable et appropriée pour atteindre l'objectif poursuivi. Elle commence par souligner que la possibilité que des prothèses puissent permettre, dans certaines circonstances, à des athlètes amputés de courir plus rapidement que s'ils avaient eu des jambes biologiquement intactes est établie. A cet égard, elle relève que, depuis 2012, 29 athlètes masculins ayant subi une double amputation transtibiale ont franchi la ligne d'arrivée de l'épreuve du 400 mètres en moins de 50 secondes, soit un temps de référence pour les athlètes masculins de classe mondiale. Six d'entre eux ont réalisé des temps plus rapides que 97,8 % de tous les athlètes d'élite de la discipline du 400 mètres. Étant donné que les athlètes ayant subi une double amputation transtibiale ne représentent qu'une très petite portion de la population globale, le nombre de ceux qui ont réalisé des performances d'élite dans l'épreuve du 400 mètres au cours de cette période est nettement plus élevé que ce à quoi on pourrait s'attendre si l'utilisation de prothèses par de tels athlètes n'avait aucune incidence sur leurs performances. De l'avis des arbitres, la surreprésentation significative d'athlètes présentant une caractéristique rare parmi les athlètes d'élite est une indication convaincante que celle-ci peut améliorer les performances desdits athlètes (sentence, n. 337 s.). 
Ceci étant précisé, la Formation estime toutefois que la règle litigieuse, en tant qu'elle prévoit que c'est à l'athlète de démontrer qu'il ne tire pas un avantage compétitif global de l'utilisation d'une aide mécanique, ne constitue pas une mesure nécessaire, raisonnable et appropriée d'atteindre l'objectif poursuivi et, partant, qu'elle est illicite. Sur ce point, elle insiste notamment sur les sérieuses conséquences pratiques et financières qu'entraîne une telle règle pour les athlètes en situation de handicap, lesquels doivent entreprendre de coûteuses démarches en vue de prouver un fait négatif et de pouvoir participer aux compétitions organisées par l'IAAF. Elle note aussi que l'IAAF n'a pas prévu de procédure claire et structurée qu'un athlète devrait suivre pour apporter une telle preuve. Enfin, les arbitres sont d'avis qu'il ne se justifie pas que le doute entourant l'existence d'un avantage compétitif du fait de l'usage de prothèses ne profite pas à l'athlète (sentence, n. 344-359). Pour toutes ces raisons, la Formation considère que le texte de la règle litigieuse doit être modifié, dans la mesure où il prévoit que l'athlète est tenu de démontrer que l'utilisation d'une aide mécanique ne lui procure aucun avantage compétitif. Ainsi, il appartient à l'IAAF, et non à l'appelant, d'établir, selon la prépondérance des probabilités (" balance of probabilities "), que ce dernier bénéficie d'un avantage compétitif global découlant de l'utilisation de ses prothèses (sentence, n. 361 s.). 
 
B.c.c. Examinant si l'appelant bénéficie d'un tel avantage, la Formation rappelle que la réponse à cette question suppose de déterminer si les prothèses utilisées par l'athlète lui permettent de courir plus rapidement dans l'épreuve du 400 mètres que s'il avait eu des jambes biologiques intactes. Selon elle, apprécier les performances que l'appelant eût pu hypothétiquement réaliser s'il avait eu des jambes biologiques intactes relève nécessairement de l'estimation plutôt que de l'établissement d'un fait scientifiquement vérifiable. Il existe donc inévitablement un élément d'incertitude dans cette estimation. Toute incertitude matérielle relative au point de savoir si l'appelant tire un avantage compétitif global de ses prothèses doit profiter à l'athlète (sentence, n. 363 s.).  
Procédant à un examen détaillé des avantages et des inconvénients liés à l'utilisation des prothèses de l'appelant, les arbitres relèvent tout d'abord que celles-ci le désavantagent lors de la phase d'accélération du 400 mètres. Durant celle-ci, l'appelant court moins rapidement que s'il avait eu des jambes biologiques intactes et l'écart chronométrique est compris entre 0,5 et 1,5 seconde. Il subit également un désavantage pouvant aller jusqu'à 0,4 seconde dans les virages. Il reste à déterminer si les prothèses de l'appelant permettent néanmoins de contrebalancer ces désavantages, voire de lui procurer un avantage compétitif (sentence, n. 369-371). 
La Formation se penche sur la conclusion tirée par la Dresse B.________ selon laquelle l'appelant serait capable de battre son propre record personnel dans l'épreuve du 400 mètres (44,38 secondes) de 1,81 seconde s'il avait eu des jambes biologiques intactes. Selon l'analyse de la Dresse B.________, l'appelant serait capable de franchir la ligne d'arrivée dans cette discipline en 42,57 secondes, en battant ainsi l'actuel record du monde de près d'une demi-seconde. L'athlète serait en outre en mesure de parcourir la distance du 100 mètres en 9,50 secondes soit près d'un dixième de moins que le meilleur temps jamais réalisé sur cette distance. S'il avait des jambes biologiques intactes, l'athlète détiendrait dès lors simultanément le record du monde dans les épreuves du 100 et du 400 mètres. La Formation juge cette conclusion quelque peu surprenante (sentence, n. 372 s.). Elle partage l'avis des experts de l'IAAF selon lequel l'analyse effectuée par la Dresse B.________ n'aborde pas la question de savoir comment l'athlète, qui est désavantagé lors de la phase d'accélération et dans les virages, est néanmoins capable de réaliser de meilleures performances dans l'épreuve du 400 mètres que 99,88 % de tous les athlètes d'élite de la discipline. Une option théorique consiste à retenir que l'appelant serait le sprinter le plus rapide de tous les temps s'il avait eu des jambes biologiques intactes. Une autre possibilité est d'admettre que les prothèses utilisées par l'athlète présentent d'autres caractéristiques permettant de compenser, partiellement ou totalement, ces désavantages. La Formation ne considère pas que la première hypothèse soit plus probable que la seconde, ce qui rend l'analyse de la Dresse B.________ difficile à accepter (sentence, n. 374). 
Le rapport B.________ n'a pas examiné la position soutenue par l'IAAF selon laquelle les prothèses utilisées par l'appelant lui permettent de courir à une hauteur plus élevée que s'il avait eu des jambes biologiques intactes, lui conférant de ce fait un sérieux avantage dans l'épreuve du 400 mètres. La relation entre la hauteur des prothèses et la vitesse de course a été longuement débattue lors de l'audience. A cet égard, la Formation estime devoir résoudre les deux questions suivantes (sentence, n. 376 s.) : 
 
- Les prothèses utilisées par l'appelant lui permettent-elles de courir à une hauteur non naturelle (" unnaturally tall ") ?; 
- Si tel est le cas, cette taille trop élevée lui permet-elle de réaliser de meilleures performances que celles qu'il aurait pu accomplir s'il avait eu des jambes biologiques intactes ? 
 
B.c.c.a. S'agissant de la première question, la Formation commence par relever que la taille de l'appelant, lorsque celui-ci utilise ses prothèses, est de 189,2 centimètres, soit 14,8 centimètres de plus que sa taille fixée selon la formule MASH (174,4 centimètres; sentence, n. 378). Elle retient ainsi que l'appelant court à une hauteur significativement plus élevée que celle correspondant à sa taille MASH et, plus important encore aux yeux des arbitres, supérieure à la taille qu'il aurait atteinte s'il avait eu des jambes biologiques intactes, même avec une généreuse marge d'appréciation pour les diverses formes et tailles du corps humain (sentence, n. 379).  
L'athlète fait valoir que la règle MASH s'applique uniquement aux compétitions de para-athlétisme. La Formation reconnaît que celle-ci ne constitue pas une règle d'éligibilité pour prendre part aux compétitions organisées par l'IAAF. Elle considère toutefois que la règle MASH fournit une indication objective et fiable de la taille maximale probable qu'aurait eue l'appelant s'il avait eu des jambes biologiques intactes. S'il est vrai que la règle MASH ne s'applique pas directement aux athlètes " valides ", cela ne signifie toutefois pas qu'elle n'est pas pertinente pour savoir si l'appelant tire un avantage compétitif global de l'utilisation de ses prothèses (sentence, n. 380 s.). La règle MASH reflète le fait que, parmi les individus " valides ", il existe une corrélation générale entre la longueur de leurs membres inférieurs et celle du reste de leur corps. Cette corrélation n'est certes pas exacte, puisqu'il existe une variété de proportions corporelles au sein de la population. Elle est toutefois suffisamment forte et établie pour permettre à des scientifiques de mesurer la hauteur maximale possible d'une personne en se fondant sur la taille et les dimensions de certaines parties de son corps. La règle MASH suppose (sur la base de preuves scientifiques) que tous les athlètes " valides " ont des membres inférieurs proportionnels à la longueur du reste de leur corps, avec une généreuse marge de tolérance. En d'autres termes, si l'on mesurait le torse et les membres supérieurs de tous les athlètes " valides " et que l'on utilisait ces mesures pour calculer la taille MASH théorique de ces athlètes en utilisant la formule MASH établie, aucun de ces athlètes " valides " ne serait plus grand, ou nettement plus grand, que sa taille MASH théorique (sentence, n. 382 et 384). Au terme de son raisonnement, la Formation aboutit à la conclusion que l'appelant court à une hauteur sensiblement plus élevée que la taille qu'il aurait atteinte s'il avait eu des jambes biologiques intactes (sentence, n. 385). 
 
B.c.c.b. S'agissant de la seconde question, la Formation, après avoir examiné l'ensemble des preuves à sa disposition, retient qu'une telle hauteur procure à l'appelant un avantage compétitif de plusieurs secondes dans l'épreuve du 400 mètres (sentence, n. 390).  
 
B.c.d. La Formation conclut, en définitive, que l'appelant n'est pas en droit de faire usage de ses prothèses actuelles dans l'épreuve du 400 mètres lors des compétitions organisées dans le cadre des Jeux Olympiques ou des World Athletics Series (sentence, n. 391).  
 
C.   
Le 26 novembre 2020, l'athlète (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation des chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de la sentence du 23 octobre 2020. 
Le TAS a déclaré se référer à la sentence attaquée, en précisant que les moyens de preuve offerts par les parties et leurs arguments pertinents soulevés au cours de la procédure arbitrale avaient été examinés et traités. 
Dans sa réponse du 11 février 2021, l'IAAF (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recourant et l'intimée, dans leurs écritures respectives des 8 et 24 mars 2021, ont maintenu leurs conclusions initiales. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). 
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins (en l'occurrence, les deux) n'avait pas son domicile ou son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore des conclusions prises par le recourant, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents griefs soulevés par le recourant. 
 
3.   
Avant d'examiner lesdits griefs, il sied de rappeler le rôle du Tribunal fédéral lorsqu'il connaît d'un recours en matière d'arbitrage international, l'étendue de son pouvoir d'examen ainsi que les exigences de motivation du recours accrues applicables dans ce domaine. 
 
3.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Sont inapplicables à ce recours les art. 90 à 98 LTF, entre autres dispositions (art. 77 al. 2 LTF), ce qui exclut, notamment, la possibilité d'invoquer le moyen pris de l'application arbitraire du droit. L'examen matériel d'une sentence arbitrale internationale, par le Tribunal fédéral, est limité à la question de la compatibilité de la sentence avec l'ordre public (ATF 121 III 331 consid. 3a).  
Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit (arrêt 4A_522/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1). Il ne pourra le faire que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même se servirait-il en vain de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'il n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF), ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_34/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2). 
 
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les précédents cités).  
 
3.3. La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées).  
 
3.4. Au consid. 5.2, non publié in ATF 147 III 49, de son arrêt de principe 4A_248/2019 du 25 août 2020, la Cour de céans a procédé à une analyse minutieuse de la compatibilité des règles particulières régissant le recours au Tribunal fédéral dirigé contre une sentence arbitrale internationale avec les garanties de la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après: CEDH). Après les avoir examinées à la lumière de la jurisprudence rendue en matière d'arbitrage par la Cour européenne des droits de l'homme, elle a conclu que les règles spécifiques pour le recours contre une sentence arbitrale internationale - soit notamment la limitation des griefs admissibles (liste exhaustive de l'art. 190 al. 2 LDIP), un contrôle matériel de la sentence uniquement sous l'angle de la notion restrictive d'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP), des exigences strictes en matière d'allégation et de motivation des griefs et, de façon générale, un pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral - sont conformes à la CEDH.  
Il y a ainsi lieu d'insister sur le fait que le Tribunal fédéral ne saurait être assimilé à une cour d'appel qui chapeauterait le TAS et vérifierait librement le bien-fondé des sentences en matière d'arbitrage international rendues par cet organe juridictionnel. A cet égard, il convient de garder à l'esprit que le recourant a pu, au préalable, soumettre le litige qui le divise d'avec l'intimée au TAS, lequel est non seulement un tribunal indépendant et impartial, jouissant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, mais aussi une juridiction spécialisée (arrêt 4A_248/2019, précité, consid. 5.1.3 et 5.2.6 non publiés in ATF 147 III 49). 
 
3.5. Au vu des principes qui viennent d'être rappelés, il ne sera pas tenu compte des versions des faits présentées par les parties dans leurs mémoires respectifs, en tant qu'elles s'écartent des faits constatés par la Formation, voire cherchent à compléter ceux-ci. La Cour de céans ne prendra pas davantage en considération les pièces nouvelles produites par les parties au soutien de leurs écritures respectives (art. 99 LTF non exclu par l'art. 77 al. 2 LTF). Enfin, elle souligne que le procédé utilisé par le recourant, qui consiste à " illustrer des faits " non constatés dans la sentence attaquée au moyen de diverses pièces extraites du dossier de la cause et annexées à son mémoire, n'est pas admissible.  
 
4.   
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant, dénonçant une atteinte à son droit d'être entendu et, subsidiairement, une violation de son droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH), reproche au TAS de n'avoir pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. 
 
4.1. Il sied de rappeler, à titre liminaire, qu'une partie ne peut pas se plaindre directement, dans le cadre d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral formé contre une sentence arbitrale internationale, de ce que les arbitres auraient violé l'art. 6 par. 1 CEDH, même si les principes découlant de cette disposition peuvent servir, le cas échéant, à concrétiser les garanties invoquées sur la base de l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 146 III 358 consid. 4.1; 142 III 360 consid. 4.1.2; arrêt 4A_268/2019 du 17 octobre 2019 consid. 3.4.3). C'est donc en vain que le recourant dénonce, à titre subsidiaire, la violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.  
 
4.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3; arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2.1). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Ils pourront le faire en démontrant que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêt 4A_478/2017, précité, consid. 3.2.1).  
 
4.3. A suivre le recourant, la sentence attaquée violerait son droit d'être entendu du fait qu'elle n'examinerait pas son argument selon lequel la règle MASH serait discriminatoire et, partant, inapplicable en l'espèce, au motif qu'elle aurait été établie sur la base d'études scientifiques ayant recueilli uniquement des données relatives à des personnes espagnoles, asiatiques et australiennes, faisant ainsi fi des mesures anthropométriques d'individus d'origine africaine ou afro-américaine. Les arbitres auraient ainsi appliqué directement ou indirectement la règle MASH au recourant, athlète afro-américain, sans nullement prendre en considération cet argument décisif.  
Pour étayer son grief, le recourant fait valoir que cette problématique a été abordée au cours de l'audience. Il en veut pour preuve divers extraits des déclarations faites par certains experts de l'intimée et des plaidoiries finales de son propre conseil (cf. recours, n. 101 et notes de bas de page 202 s.). 
 
4.4. Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer.  
En l'occurrence, la Formation a en effet clairement indiqué, dans la sentence attaquée, que la règle MASH reflétait une corrélation générale entre la longueur des membres inférieurs d'un individu et celle d'autres parties de son corps, tout en précisant que cette corrélation n'était pas exacte, puisqu'il existe une variété de proportions du corps au sein de la population globale (sentence, n. 382). Nonobstant cette disparité entre les dimensions corporelles, elle n'en a pas moins conclu que cette corrélation était suffisamment forte et établie pour permettre aux scientifiques de déterminer la taille maximale possible d'une personne en se basant sur la taille de certaines parties de son corps. Ainsi, selon la sentence attaquée, en mesurant le torse et les membres supérieurs de  tous les athlètes " valides " et en utilisant les résultats de ces mesures pour calculer la taille MASH théorique de ces athlètes au moyen de la formule MASH établie, on constaterait qu'  aucun de ces athlètes " valides " ne serait plus grand, ou nettement plus grand, que sa taille MASH théorique (sentence, n. 384). Ce faisant, la Formation a rejeté, à tout le moins de manière implicite, l'argument selon lequel la règle MASH ne pouvait pas constituer un indicateur fiable permettant d'estimer la taille de tous les athlètes, y compris celle d'un athlète afro-américain. Qu'elle l'ait fait à bon droit ou non importe peu sous l'angle d'une éventuelle atteinte au droit d'être entendu.  
Indépendamment de ce qui précède, il sied de relever que la question que la Formation était tenue de résoudre était celle de savoir si le recourant jouissait ou non d'un avantage compétitif global du fait de l'utilisation de ses prothèses. Pour ce faire, la Formation a estimé qu'il y avait lieu d'opérer une comparaison entre les performances de l'athlète réalisées au moyen de ses prothèses et celles qu'il aurait pu accomplir s'il avait eu des jambes biologiques intactes, tout en soulignant que cette appréciation impliquait inévitablement un élément d'incertitude. A cette fin, elle a jugé nécessaire de déterminer si les prothèses utilisées par l'athlète lui permettaient de courir à une hauteur anormalement élevée. Sur ce point, elle a abouti à la conclusion que le recourant courait à une hauteur sensiblement plus élevée que celle correspondant à sa taille MASH et - circonstance encore plus importante selon elle - supérieure à la taille qu'il aurait atteinte s'il avait eu des jambes biologiques intactes, conclusion prenant en compte une généreuse marge d'appréciation pour les diverses formes et tailles du corps humain (sentence, n. 378). Sur la base d'une appréciation des preuves disponibles, la Formation a ainsi constaté, en fait, que l'athlète courait non seulement à une hauteur sensiblement plus élevée que sa taille MASH (près de 15 centimètres) mais, surtout, à une hauteur supérieure à la taille qu'il aurait eue s'il avait eu des jambes biologiques intactes. Or, dans son mémoire de recours, l'intéressé ne démontre pas en quoi l'argument que les arbitres auraient soi-disant omis d'examiner (le caractère prétendument discriminatoire de la règle MASH lié à son processus d'élaboration) était de nature à influer sur le sort du litige. Il se contente en effet de faire valoir que la Formation ne pouvait pas asseoir son raisonnement, directement ou indirectement, sur la règle MASH. Ce faisant, il s'en prend en réalité uniquement au raisonnement tenu par les arbitres. Il perd toutefois de vue que les arbitres ont constaté que l'athlète, non seulement dépassait sensiblement sa taille MASH, mais surtout courait à une taille supérieure à celle qui eût été la sienne s'il avait eu des jambes biologiques intactes, même avec une généreuse marge d'appréciation pour les diverses formes et tailles du corps humain. Or, le recourant laisse cette seconde constatation intacte. Il n'établit en effet pas en quoi le fait que les études à l'origine de la règle MASH n'aient pas pris en compte les proportions corporelles d'individus d'origine africaine ou afro-américaine aurait pu modifier l'appréciation des arbitres selon laquelle le recourant courait, avec ses prothèses, à une taille plus élevée que celle qu'il aurait atteinte s'il était né avec des jambes intactes, et ce, même avec une généreuse marge d'appréciation. 
Il s'ensuit le rejet du grief tiré de la violation du droit d'être entendu. 
 
5.   
Dans un second grief, divisé en trois branches, le recourant soutient que la sentence attaquée est contraire à l'ordre public matériel, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Il dénonce, à titre subsidiaire, une violation de l'art. 14 CEDH
Pour étayer son grief, le recourant se plaint, en premier lieu, de ce que la sentence attaquée consacre une violation du principe de l'interdiction de la discrimination. En deuxième lieu, il prétend que les arbitres ont contrevenu au principe de la fidélité contractuelle. En troisième et dernier lieu, il fait valoir que la sentence entreprise porte atteinte à sa dignité humaine. 
Avant d'examiner le mérite des critiques formulées au soutien de ce moyen, il convient de rappeler ce que recouvre la notion d'ordre public visée par la disposition susmentionnée. 
 
5.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). Tel est le cas lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1). Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, visée à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêts 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1; 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 1.1.4). Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2 et les références citées). Pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A_116/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1; 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1; 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.1). L'annulation d'une sentence arbitrale internationale pour ce motif de recours est chose rarissime (ATF 132 III 389 consid. 2.1).  
Pour juger si la sentence est compatible avec l'ordre public matériel, le Tribunal fédéral ne revoit pas à sa guise l'appréciation juridique à laquelle le tribunal arbitral s'est livré sur la base des faits constatés dans sa sentence. Seul importe, en effet, pour la décision à rendre sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le point de savoir si le résultat de cette appréciation juridique faite souverainement par les arbitres est compatible ou non avec la définition jurisprudentielle de l'ordre public matériel (arrêt 4A_157/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.3.3). 
 
5.2. Le moyen pris d'une violation de l'ordre public n'est ainsi pas recevable dans la mesure où il tend simplement à établir que la sentence incriminée serait contraire à l'art. 14 CEDH (cf. consid. 4.1, ci-dessus, et les arrêts cités).  
 
5.3. En premier lieu, le recourant soutient que la sentence entreprise est contraire au principe de l'interdiction de la discrimination.  
 
5.3.1. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a exprimé des doutes quant au point de savoir si la prohibition des mesures discriminatoires entre dans le champ d'application de la notion restrictive d'ordre public lorsque la discrimination est le fait d'une personne privée et survient dans des relations entre particuliers. Il n'a toutefois pas poussé plus avant l'examen de cette question dès lors que, dans le cas d'espèce, la sentence attaquée ne consacrait nullement une discrimination contraire à l'ordre public matériel (ATF 147 III 49 consid. 9.4).  
La même conclusion s'impose ici, pour les motifs exposés ci-après. 
 
5.3.2. A suivre le recourant, la règle MASH créerait en l'espèce une discrimination à son égard, fondée sur la race ou l'origine ethnique, car elle aurait été établie sur la base de données concernant exclusivement des individus espagnols, australiens et asiatiques. Or, fait-il valoir, les athlètes d'origine africaine ou afro-américaine ont des jambes proportionnellement plus longues que les individus de type caucasien ou autre. L'application directe ou indirecte de la règle MASH à des personnes d'origine africaine ou afro-américaine, comme le recourant, serait dès lors discriminatoire.  
A l'appui de son grief, le recourant se réfère à diverses études scientifiques, dont il cite parfois certains extraits, censées démontrer les différences anthropométriques existant entre les individus d'origine africaine et les personnes de type caucasien. Il s'attache également à retracer, sur plusieurs pages, l'historique et l'évolution de la règle MASH. 
 
5.3.3. Force est d'observer d'emblée que nombre d'éléments factuels avancés par le recourant au soutien de sa thèse ne ressortent pas de la sentence entreprise, et cela sans que l'intéressé ne démontre où, quand et comment il les aurait valablement soumis à la Formation qui aurait omis d'en constater l'existence. Le recourant ne prétend en particulier pas ni a fortiori n'établit qu'il aurait produit devant le TAS les études scientifiques auxquelles il fait référence dans son recours et sa réplique.  
Au demeurant, l'intéressé argumente, devant le Tribunal fédéral, comme s'il plaidait devant une Formation du TAS autorisée à revoir les faits et le droit avec plein pouvoir d'examen. C'est oublier qu'il n'est plus temps, à ce stade de la procédure, d'ouvrir le débat sur les conditions dans lesquelles la règle MASH a été élaborée ou sur d'autres questions factuelles, telles les différences anthropométriques existant entre les athlètes d'origines ethniques diverses. 
La démonstration effectuée dans le recours et la réplique, en plus de reposer sur des faits non constatés dans la sentence attaquée, revêt ainsi un caractère appellatoire marqué, de sorte que le grief considéré n'apparaît pas recevable. 
Quoi qu'il en soit, l'argumentation développée par le recourant n'est pas convaincante et ne permet pas d'établir l'existence d'une contrariété à l'ordre public matériel. Il sied d'insister ici sur le fait que la procédure conduite par le TAS ne visait pas à déterminer si la règle MASH, laquelle a été créée dans le domaine du para-athlétisme, est juridiquement admissible ni si elle est applicable, une fois pour toutes et de manière générale, à l'ensemble des athlètes, quelle que soit leur origine ethnique. Tel n'était pas l'objet de la présente procédure arbitrale. Contrairement à ce que tente de faire accroire le recourant, la sentence attaquée ne force ainsi pas « les athlètes africains, des Antilles ou afro-américains à entrer dans le moule de mesures faites par ou pour les " blancs " (ou " caucasiens ") et sur la base de critères anthropométriques propres aux " blancs " » (recours, p. 7). 
La question que la Formation était tenue de résoudre en l'espèce était celle de savoir si le recourant jouit ou non d'un avantage compétitif global du fait de l'utilisation de ses prothèses. Les arbitres y ont répondu par l'affirmative, au motif que celles-ci lui permettent d'atteindre une taille supérieure à celle qui eût été la sienne s'il avait eu des jambes biologiques intactes. Toute l'argumentation présentée par le recourant repose sur la prémisse erronée selon laquelle la Formation aurait appliqué directement ou indirectement la règle MASH, qui, selon lui, serait discriminatoire. La Formation n'a cependant pas fait application de la règle précitée. Si tel avait été le cas, elle serait immédiatement parvenue à la conclusion que le recourant courait à une hauteur trop élevée en raison de ses prothèses, sans émettre d'autres considérations. Or, à la lecture de la sentence attaquée, force est de relever que les arbitres se sont contentés de mentionner que la règle MASH constitue un indicateur fiable de la taille probable qu'aurait eue le recourant s'il avait eu des jambes biologiques intactes. S'ils ont certes souligné que les prothèses utilisées par le recourant lui permettent de courir à une hauteur significativement plus élevée que sa taille MASH (différence de 14,8 centimètres), ils ont surtout constaté que l'athlète atteint une taille sensiblement plus élevée que celle qui eût été la sienne s'il avait eu des jambes biologiques intactes. En tant qu'il critique le fait que les arbitres se sont inspirés de la règle MASH pour estimer la taille qui eût été la sienne s'il avait eu des jambes biologiques intactes, le recourant s'en prend donc en réalité à la manière dont les arbitres ont apprécié les preuves figurant au dossier de la cause. Une telle critique est irrecevable dans un recours visant une sentence arbitrale internationale (arrêts 4A_50/2017 du 11 juillet 2017 consid. 4.3.2; 4A_34/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4.3.2 non publié in ATF 141 III 495; 4A_606/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5.3). 
Au demeurant, le recourant ne démontre pas que la conclusion selon laquelle ses prothèses lui permettent d'atteindre une taille sensiblement plus élevée que celle qui eût été la sienne s'il avait eu des jambes biologiques intactes et lui procurent de ce fait un avantage compétitif global, serait contraire à l'ordre public, ce qui seul importe ici. 
Le grief considéré, s'il était recevable, ne pourrait qu'être rejeté. 
 
5.4. En deuxième lieu, le recourant reproche aux arbitres d'avoir violé le principe de la fidélité contractuelle.  
 
5.4.1. Le principe en question, rendu par l'adage  pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, n'est violé que si l'arbitre refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle lie les parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le respect d'une clause dont il considère qu'elle ne les lie pas. En d'autres termes, l'arbitre doit avoir appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de l'existence ou du contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le processus d'interprétation lui-même et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le flanc au grief de violation de l'ordre public (arrêts 4A_660/2020 du 15 février 2021, consid. 3.2.2; 4A_70/2020 du 18 juin 2020 consid. 7.3.1; 4A_318/2017 du 28 août 2017 consid. 4.2).  
 
5.4.2. A en croire le recourant - pour peu qu'on le comprenne -, la Formation, après avoir souligné que les Statuts de l'intimée interdisent, à leur art. 4.1 (j), toute forme de discrimination, aurait " créé de toutes pièces, sur la base de la Règle MASH 2018 qui repose sur des données raciales et ethniques incomplètes, une norme indirectement discriminatoire et illicite " (recours, p. 39). Les arbitres auraient ainsi refusé d'appliquer une clause contractuelle, soit l'art. 4.1 (j) des Statuts tout en admettant que celle-ci lie les parties, violant ainsi le principe de la fidélité contractuelle.  
 
5.4.3. Cette argumentation, outre le fait qu'elle est difficilement intelligible en raison de la manière dont elle est formulée, apparaît dénuée de toute pertinence.  
Il sied d'emblée de souligner que le principe de la fidélité contractuelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient en effet d'interpréter les règles édictées par une association sportive majeure selon les règles d'interprétation de la loi (arrêt 4A_462/2019 du 29 juillet 2020 consid. 7.2 et les arrêts cités). Il ne saurait en être autrement pour les Statuts d'une association régissant l'athlétisme au niveau mondial. Cela suffit à priver le grief considéré de toute assise. 
En tout état de cause, on relèvera que la Formation n'a pas refusé d'appliquer l'art. 4.1 (j) des Statuts de l'intimée. Les arbitres ont en effet retenu que l'art. 144.3 des Règles de compétition créait une discrimination indirecte, au sens de l'art. 4.1 (j) précité, à l'égard des athlètes en situation de handicap. Ceci les a du reste conduits à partiellement admettre l'appel interjeté devant eux, au motif que la règle prévoyant qu'il incombe à l'athlète de démontrer qu'il ne tire pas un avantage compétitif global de l'utilisation d'une aide mécanique, ne constitue pas une mesure nécessaire, raisonnable et appropriée pour atteindre l'objectif poursuivi. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la Formation n'a en revanche pas " créé de toutes pièces " une norme indirectement discriminatoire basée sur la règle MASH. Elle a uniquement examiné si l'intimée avait établi que le recourant jouissait d'un avantage compétitif global en raison d'une aide mécanique au sens de l'art. 144.3 des Règles de compétition, ce qu'elle a fini par admettre sur la base des éléments en sa possession. 
Le grief considéré ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
5.5. En troisième et dernier lieu, le recourant dénonce une atteinte à sa dignité humaine. Selon lui, il est contraire à la dignité humaine de forcer des athlètes d'origine africaine ou afro-américaine d'être mesurés selon la règle MASH. L'application " choquante et inique " de ladite règle, laquelle n'a pas vocation à s'appliquer à de tels athlètes, serait dès lors contraire à l'ordre public matériel, puisqu'elle empêcherait le recourant d'utiliser ses prothèses et de gagner sa vie en exerçant sa profession.  
En raisonnant de la sorte, le recourant perd une nouvelle fois de vue que la Formation n'a pas fait application de la règle MASH. Il méconnaît aussi le fait que la Formation n'avait pas à trancher le point de savoir si ladite règle est applicable à tous les athlètes sans distinction. La seule question à résoudre ici est dès lors celle de savoir si le fait de priver le recourant de la possibilité de pouvoir utiliser ses prothèses actuelles, dans un souci d'équité sportive, est contraire ou non à la dignité humaine. Celle-ci doit assurément être résolue par la négative, étant précisé que la Formation a constaté en fait, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral, que les prothèses utilisées par l'athlète lui permettent de courir à une hauteur sensiblement plus importante que la taille qui eût été la sienne s'il avait eu des jambes biologiques intactes et lui confèrent, de ce fait, un avantage compétitif. 
Le grief tiré d'une atteinte à la dignité humaine se révèle ainsi infondé. 
 
6.   
Dans son mémoire de recours, l'intéressé a conclu à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de la sentence attaquée, et, par réflexe, des chiffres 4 et 5 dudit dispositif relatifs aux frais et dépens de la procédure arbitrale. Le chiffre 3 n'étant pas annulé, il en ira de même pour les autres chiffres du dispositif attaqué, le recourant ne formulant du reste aucun grief à leur encontre. 
 
7.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 2 juin 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo