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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_769/2018  
 
 
Arrêt du 5 septembre 2019  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Heine et Viscione. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Jacques-Alain Bron, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'emploi, 
Service juridique, 
rue des Gares 16, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (aptitude au placement), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 3 octobre 2018 (A/1611/2018 ATAS/876/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1991, mère de deux enfants nés en 2013 et 2016, a requis l'indemnité de chômage dès le 1er novembre 2017, indiquant rechercher un emploi à 100 %. 
Par courrier du 15 décembre 2017, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après: l'OCE) a invité A.________ à l'informer sur la manière dont elle entendait concilier la garde de ses enfants avec la prise d'un emploi à 100 % et si elle accepterait d'exercer une activité à temps plein ou de suivre un cours durant la journée. Elle était priée de faire parvenir en retour le formulaire d'attestation de garde qui y était joint. La prénommée a répondu, le 21 décembre 2017, qu'elle avait quitté son précédent travail en raison de la difficulté à faire garder ses enfants depuis que son mari avait accepté un travail de nuit qui l'occupait de 21h à 7h alors qu'elle-même travaillait de 6h à 8h. Elle ne produisait pas d'attestation de garde puisque c'est elle qui s'occupait des enfants. 
Par décision du 9 janvier 2018, l'OCE l' a déclarée inapte au placement à partir du 1er novembre 2017, motif pris qu'elle n'avait pas de solution de garde pour ses fils et qu'elle n'était actuellement pas en mesure de suivre un cours en journée. A.________ s'est opposée à cette décision le 9 février 2018 en exposant qu'il était prévu que ses enfants aillent à la crèche aussitôt qu'elle trouverait une activité dont la rémunération le permettrait, et, à défaut de place immédiate, une solution de garde serait mise en place (maman de jour ou nounou). Tout en expliquant que les indemnités journalières auxquelles elle pourrait prétendre était insuffisantes pour faire garder ses fils si elle devait participer à des cours en journée, elle reprochait à l'OCE de ne pas l'avoir informée que la capacité à suivre ces cours servait à établir ou non son aptitude au placement. Le 10 avril 2018, l'OCE a rejeté l'opposition. 
Par courrier du 4 mai 2018, l'époux de A.________ a attesté être en mesure de garder leurs enfants pendant une éventuelle formation proposée par l'OCE à son épouse, pour autant qu'il soit informé suffisamment à l'avance afin de pouvoir s'arranger avec son employeur. 
 
B.   
Le 11 mai 2018, A.________ a recouru contre la décision sur opposition devant la Cour de justice de la République et canton de Genève (Chambre administrative). Le 12 juin 2018, l'OCE a fait part de ses observations. De sont côté, A.________ a produit, dans un courrier du 4 juillet 2018, une attestation certifiant que B.________ était disposée à garder l'enfant non scolarisé de 8h à 18h30 du lundi au vendredi. Par jugement du 3 octobre 2018, la Cour de justice a rejeté le recours formé par l'assurée. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant principalement à ce qu'elle soit déclarée apte au placement - et partant à ce qu'un droit aux indemnités de chômage lui soit reconnu - du 1er novembre 2017 au 10 avril 2018 au moins. Elle demande également le renvoi du dossier à l'OCE pour calcul du montant des indemnités dues, reprise de l'instruction pour la période postérieure au 10 avril 2018 et nouvelle décision au sens de considérants. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
L'OCE conclut au rejet du recours, tandis que l'autorité cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.  
 
1.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires portant sur l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits par l'autorité précédente (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).  
 
2.   
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante était apte au placement du 1er novembre 2017 au 10 avril 2018. La période ultérieure n'a pas à être prise en considération. En effet, la décision sur opposition du 10 avril 2018 constitue l'objet de la contestation soumis à l'autorité cantonale de recours. Elle définit également la limite temporelle jusqu'à laquelle s'étend en principe l'examen juridictionnel en cas de recours. Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; 121 V 362 consid. 1b p. 366). Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 p. 27; 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 447), étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4). Partant, les conclusions de la recourante relatives à la période postérieure au 10 avril 2018 sont irrecevables. 
 
3.   
Le jugement entrepris expose de manière correcte les dispositions légales ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. Il convient d'ajouter que l'OFIAMT - aujourd'hui, le Secrétariat d'Etat à l'économie - a édicté une directive relative à l'aptitude au placement des assurés ayant la garde d'enfants en bas âge, parue dans le bulletin AC 93/1, fiche 3. Cette directive, qui figure dans la compilation AC 98/1 - fiche 8, est conforme au droit fédéral (DTA 2006 n° 3 p. 64 consid. 4 et les références [arrêt du 20 juillet 2005, C 88/05]). Elle prévoit que les assurés, hommes et femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI. Ils doivent donc être disposés à accepter un travail convenable et en mesure de le faire. Il leur appartient donc d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper un emploi. Selon cette directive, la manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relève de leur vie privée. En conséquence, l'assurance-chômage n'entreprendra aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve de cas d'abus manifestes. En revanche, si, au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré (recherches d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptation d'un emploi ou refus d'un emploi convenable), l'aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde. Cette réglementation doit être appliquée d'une manière rigoureusement identique aux pères et aux mères (cf. consid. 4 de l'arrêt du 19 mai 2006, C 44/05). 
 
4.  
 
4.1. Les premiers juges ont constaté que la recourante avait clairement affirmé, dans son écrit du 21 décembre 2017, n'avoir pas de solution de garde pour ses enfants en raison de la prise d'emploi de son mari et du manque de moyens financiers pour engager une nounou. Partant, il était justifié de la déclarer inapte au placement dès son inscription au chômage. Pour le surplus, la juridiction précédente a considéré que l'assurée avait dûment été informée des conséquences en cas d'absence de solution de garde, particulièrement dans les courriers des 24 et 30 novembre 2017, 15 décembre 2017 et 4 janvier 2018. L'intimé n'était pas tenu d'assumer la méprise de la recourante quant à la nécessité d'avoir une solution non seulement en cas de mesure de marché du travail mais également dans l'éventualité d'une prise d'emploi, les documents reçus à cet égard n'étant nullement équivoques. L'autorité précédente a par ailleurs constaté que de subordonner une solution de garde à l'octroi d'un emploi n'était pas compatible avec les exigences de l'assurance-chômage. Enfin, les attestations de garde de son époux et de B.________ ne permettaient pas une autre solution; elles étaient tardives et ne reflétaient pas des solutions de garde réalistes. Les premiers juges ont également nié l'aptitude au placement de la recourante dans le cadre d'une perte de travail partiel, motif pris qu'elle ne disposait pas d'une solution de garde à hauteur d'au moins 20 %.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Dans un premier temps, A.________ invoque une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en tant que la cour cantonale n'a pas donné suite à ses offres de preuves. En particulier, elle avait donné les noms de témoins pouvant confirmer qu'elle avait cherché à augmenter son taux d'activité avant de démissionner, ce qui aurait pu prouver qu'elle disposait d'une solution de garde en cas de prise d'emploi. En outre, la juridiction précédente n'avait pas requis l'audition de B.________ pour savoir à partir de quand celle-ci était disponible pour garder ses enfants.  
Tel qu'invoqué, le grief de violation du droit d'être entendu n'a en l'occurrence pas de portée propre par rapport à celui tiré d'un établissement arbitraire des faits déterminants, également invoqué. Le juge peut effectivement renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu (sur cette notion en corrélation avec l'administration de preuves, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1. p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505) s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en général: ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428). Ce grief sera donc examiné avec le fond du litige. 
 
4.2.2. Dans un deuxième temps, la recourante se prévaut d'un établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.) et d'une violation du droit fédéral (art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI, 27 LPGA et 22 al. 2 OACI). Elle soutient que le courrier de l'OCE du 15 décembre 2017 et le formulaire d'attestation de garde joint n'étaient pas formulés de façon assez intelligible pour comprendre qu'elle devait apporter la preuve d'une possibilité concrète de garde. Elle estime avoir compris à juste titre que les questions se rapportaient à la garde "courante et actuelle" des enfants, raison pour laquelle elle n'avait pas rempli ledit formulaire, mais avait expliqué que c'était elle qui s'occupait de ses fils et qu'elle engagerait quelqu'un pour le faire le jour où elle trouverait un emploi. L'intimé n'aurait au demeurant pas remis en question cette solution hypothétique de garde dans sa décision du 9 janvier 2018. Il ne l'aurait jamais informée qu'une possibilité de garde "plus concrète" comprenant le nom de la nounou et ses disponibilités devait être présentée. Aussi les premiers juges ne pouvaient-ils pas présumer qu'elle ne disposait pas d'un système de garde en cas d'embauche. Au contraire, elle avait tenté d'augmenter son taux d'activité avant de démissionner ce qui laissait présumer qu'elle disposait d'une solution pour faire garder ses enfants.  
 
4.3. En l'espèce, la recourante a été valablement informée de l'exigence de fournir une attestation de garde. En effet, le courrier du 15 décembre 2017 contenait une annexe exposant précisément les conditions de l'aptitude au placement (art. 15 LACI) et l'exigence de fournir une telle attestation. Le formulaire remis était également explicite. Il y était notamment indiqué "la personne qui signe ce document atteste assurer la garde des enfants listés ci-dessous, lorsque la personne susmentionnée ne peut pas s'en occuper elle-même pour des raisons professionnelles ou durant sa participation à une mesure du marché du travail". La recourante s'est toutefois contentée de répondre qu'elle engagerait quelqu'un le jour où elle trouverait un emploi. A cet égard elle ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que l'intimé n'a jamais remis en question une telle solution de garde. L'OCE a précisément motivé sa décision d'inaptitude au placement par le fait que la recourante avait déclaré ne pas avoir de solution de garde pour ses fils. Le fait d'avoir cherché à augmenter son taux de travail avant de démissionner ne lui est d'aucun secours. En effet, si, comme elle le soutient, il existait une réelle possibilité de faire immédiatement appel à quelqu'un pour garder ses enfants si ses recherches avaient abouti, on comprend mal pourquoi elle n'a pas eu momentanément recours à cette alternative entre 6h et 8h lorsque son mari a retrouvé un emploi. Pour le surplus, la cour cantonale a retenu à juste titre que l'attestation de garde de B.________ était tardive (ATF 135 I 19 consid. 2.2 p. 21). La recourante ne l'a par ailleurs pas contesté.  
Cela étant, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'au moment de son inscription au chômage, soit dès le 1er novembre 2017, la recourante était inapte au placement. Ils pouvaient en outre, sans arbitraire, ne pas requérir les auditions des témoins mentionnés, lesquelles n'auraient pas permis de changer leur appréciation. 
 
5.   
Le recours se révèle dès lors mal fondé et doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
 
Lucerne, le 5 septembre 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Paris