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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_809/2018  
 
 
Arrêt du 5 novembre 2019  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Boinay, Juge suppléant. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Marlyse Cordonier, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 octobre 2018 (A/2939/2017 ATAS/960/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1963, a travaillé à plein temps en qualité de polisseuse au service de la société B.________ SA, et était, à ce titre, assurée contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). En outre, elle exerçait une activité accessoire de concierge à raison de huit heures par semaine, activité pour laquelle elle était couverte contre le risque d'accident par une autre assurance. 
Le 30 mai 2008, alors qu'elle déplaçait un réfrigérateur dans les escaliers, celui-ci est tombé sur son bras droit provoquant une lésion subtotale du versant articulaire du tendon du sus-épineux et une fine bursite sous-acromiale. Le 15 juin 2014, l'assurée a fait une chute dans la rue avec réception sur le côté gauche, ce qui a causé une fracture de la tête radiale gauche et un traumatisme de l'épaule gauche avec une fissuration focale du tendon sus-épineux en regard de son insertion humérale. La CNA a pris en charge les cas. 
Se fondant essentiellement sur les avis de la doctoresse C.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie et du docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA (rapports des 25 septembre 2013 et 25 novembre 2013), l'assureur-accidents a rendu une décision le 13 mars 2015 par laquelle il a alloué à A.________ une rente d'invalidité de 22 % avec effet rétroactif au 1er juillet 2014. L'assurée s'est opposée à cette décision, en concluant à l'octroi d'une rente de 50 %. 
Le 8 janvier 2016, A.________ est tombée sur les genoux en traversant une route. La CNA a pris en charge le cas. Considérant que l'accident ne déployait plus d'effet au-delà du 10 février 2016, elle a mis un terme à ses prestations à cette date, par décision du 19 août 2016. L'assurée a également formé opposition contre cette décision. 
Après avoir recueilli l'avis de la doctoresse E.________, spécialiste en chirurgie générale et traumatologie de son centre de compétence (rap-port du 11 avril 2017), la CNA a rejeté les oppositions par décision du 7 juin 2017. 
 
B.   
A.________ a recouru contre la décision sur oppositions devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Elle a conclu à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'en raison des séquelles des accidents des 30 mai 2008 et 15 juin 2014, elle n'était plus en mesure d'exercer une activité professionnelle dans le circuit économique ordinaire. Elle a demandé l'octroi d'une rente basée sur un degré d'invalidité de 47 % pour la période du 1er juillet 2014 au 31 octobre 2016 et de 100 % à partir du 1er novembre 2016, sous déduction des rentes déjà touchées. Subsidiairement, elle a conclu à l'octroi d'une rente basée sur un taux d'invalidité de 47 % dès le 1er juillet 2014. La CNA a partiellement acquiescé au recours et admis le droit de l'assurée à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 30 % à partir du 1er novembre 2016, considérant que le droit à la rente d'invalidité n'avait - à tort - pas été examiné en tenant compte des séquelles de l'accident du 15 juin 2014. 
Par jugement du 18 octobre 2018, la Chambre des assurances sociales a admis partiellement le recours formé par l'assurée, dit que celle-ci avait droit à une rente d'invalidité de 43 % dès le 1er novembre 2016 (ch. 3) et renvoyé la cause à la CNA pour qu'elle statue sur le droit aux prestations pour la période du 1er juillet 2014 au 30 octobre 2016 (ch. 4). 
 
C.   
La CNA interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant à son annulation. Elle demande, principalement, que la rente due à l'assurée soit fondée sur un taux d'invalidité de 30 % dès le 1er novembre 2016 et, subsidiairement, que la cause soit renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle l'interpelle quant à l'existence d'autres descriptions de postes de travail (DPT) utilisables. Le chiffre 4 du jugement n'est pas contesté. 
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que la juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dans la mesure où il est dirigé contre l'octroi par la juridiction cantonale d'une rente d'invalidité de 43 % dès le 1er novembre 2016, le recours est dirigé contre un arrêt final partiel (art. 91 LTF) rendu en matière de droit public par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévue par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur le taux d'incapacité de gain de l'intimée, en particulier sur la détermination du revenu d'invalide pour la période postérieure au 1er novembre 2016. 
Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF). Le recours peut donc porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). 
 
3.   
Selon l'art. 18 al. 1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est invalide à 10 % au moins par suite d'un accident. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA [RS 830.1]). Conformément à l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 
 
4.  
 
4.1. La juridiction cantonale a retenu, de manière incontestée par les parties, que l'intimée disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le 1er novembre 2016.  
 
4.2. Dans sa décision sur oppositions, la CNA a fixé à 22 % le taux de la rente d'invalidité. Elle a retenu un gain réalisable annuel moyen de 50'680 fr., soit 4'223 fr. mensuels, en se fondant sur cinq DPT (n° 7611: ouvrière dans l'industrie du cartonnage; n° 6479: sertisseur en bijouterie; n° 3237: ouvrière à la fabrication d'articles; n° 5788: collaborateur de production; n° 798: aide de cafeteria). En procédure cantonale, la recourante a admis qu'elle devait tenir compte des limitations fonctionnelles résultant des accidents des 30 mai 2008 et 15 juin 2014, à savoir: pas de port de charges de plus de 5 kg, de travail prolongé ou répétitif avec les bras au-dessus du plan des épaules (horizontale), de travaux nécessitant de la force au niveau des épaules ou avec les membres supérieurs en porte-à-faux de façon prolongée ou répétitive, ou encore exigeant l'utilisation d'outils lourds ou provoquant des vibrations. Elle a de ce fait produit des nouvelles DPT (n° 504571: emballeuse manuelle; n° 362411: collaborateur de production sur machines automatiques; n° 491288: ouvrière de fabrication sur machine; n° 597315: collaborateur de production [ouvrier]; n° 11576: collaborateur de production [soudure Laser]), sur lesquelles elle s'est fondée pour retenir un revenu d'invalide de 57'487 fr. 60. En comparant ce revenu avec un revenu sans invalidité de 82'604 fr. (obtenu par l'addition du revenu principal et accessoire de l'assurée indexé jusqu'en 2016), elle est parvenue à un taux d'invalidité de 30 %.  
 
4.3. De son côté, la cour cantonale s'est écartée du revenu d'invalide retenu par l'assureur-accidents. Elle a considéré que la DPT n° 504571 (emballeuse manuelle) n'était pas compatible avec les limitations fonctionnelles de l'assurée, dès lors qu'elle impliquait des travaux répétitifs paraissant nécessiter une position des bras en porte-à-faux, alors que les doctoresses E.________ et C.________ avaient souligné l'obligation d'avoir les bras en appui. En outre, les quatre autres DPT concernaient des activités répétitives des bras qui n'étaient pas suffisamment détaillées pour qu'il soit possible de conclure de manière certaine à leur compatibilité avec les limitations fonctionnelles de l'intimée. Aussi a-t-elle considéré ne pas pouvoir se rallier aux DPT sélectionnées par la CNA, et, se référant à l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS), elle s'est fondée sur le salaire mensuel auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de compétence 1) dans le secteur privé, soit 4'300 fr. en 2014 (ESS 2014 TA1). Ce salaire, indexé jusqu'en 2016 et adapté à la durée normale de travail en 2016 (41,7 heures par semaine), a été réduit de 20 % pour tenir compte des limitations fonctionnelles et de l'âge de l'intimée. Les premiers juges ont ainsi fixé le revenu avec invalidité à 45'596 fr. par année. En comparant ce montant avec le revenu sans invalidité, ils ont retenu un taux d'invalidité de 43 % (arrondi).  
 
4.4. La CNA conteste l'appréciation de la juridiction cantonale. Elle soutient que les DPT n° 504571 (emballeuse manuelle) et n° 491288 (ouvrière de fabrication sur machine) sont adaptées aux limitations fonctionnelles de l'intimée. S'agissant en outre de la critique selon laquelle les activités décrites dans les DPT ne seraient pas assez détaillées, elle relève que sa manière de présenter les DPT a toujours été admise par le Tribunal fédéral, celle-ci satisfaisant aux conditions jurisprudentielles fixées dans l'ATF 129 V 472. Partant, elle rejette toutes les critiques ayant trait à un éventuel manque de précision dans la description des activités à réaliser.  
 
5.   
En l'espèce, la décision querellée est basée sur des doutes de la cour cantonale concernant la compatibilité des activités proposées par les DPT avec les limitations fonctionnelles retenues pour l'intimée. La juridiction cantonale relève en effet que le poste d'emballeuse manuelle (DPT n° 504571) "parait" impliquer une position des bras en porte-à-faux et que pour les autres DPT, "on ne peut en tous cas pas exclure que ces activités exigent des mouvements que l'intéressée n'est pas en mesure de réaliser". Cette argumentation n'est fondée sur aucun élément concret mais sur des apparences et des suppositions. Or, en l'occurrence, on ne saurait voir de position en porte-à-faux des bras dans la fonction d'emballeuse manuelle (DPT n° 504571) où l'activité consiste à placer dans un carton qui défile sur un tapis roulant, un ou plusieurs objets légers, se trouvant à hauteur de table. S'agissant des quatre autres DPT, outre le fait qu'elles n'impliquent pas de port de charges de plus de 5 kg, il ne ressort pas des tâches décrites qu'elles entraîneraient des mouvements que l'intéressée ne serait pas en mesure de réaliser. En effet, la DPT n° 362411 (collaborateur de production sur machines automatiques) est décrite comme le montage de circuits imprimés et de modules électroniques. La DPT n° 491288 (ouvrière de fabrication sur machine) consiste à positionner des petites pièces sur une machine avec presse de 3 à 4 kg maximum, et la DPT n° 597315 (collaborateur de production [ouvrier]) à rectifier et à procéder à la finition de pièces destinées à l'horlogerie ou au domaine médical. Quant à la DPT n° 11576 (collaborateur de production [soudure Laser]), il est indiqué qu'en étant assis à son poste de travail, l'employé charge une soudeuse automatique, ce qui nécessite "un peu de sensibilité dans les doigts" pour poser la pièce à souder - qui pèse quelques grammes - dans le bon sens et "de bons yeux". Ces activités ne sollicitent pas particulièrement les épaules et n'entraînent pas une position des membres supérieurs en porte-à-faux régulière ou répétitive. Dans de telles circonstances, la juridiction cantonale s'est écartée sans raison valable des DPT. 
 
6.   
Cela étant, il y a lieu de confirmer le revenu d'invalide fixé par l'assureur-accidents à 57'487 fr. 60. En comparant ce montant avec le revenu sans invalidité de 82'604 fr. admis par la recourante, on obtient un taux d'invalidité de 30 %. L'assurée a donc droit à une rente d'invalidité de 30 % dès le 1er novembre 2016, ce qui conduit à l'admission du recours de la CNA et à la réforme du jugement entrepris. 
 
7.   
L'intimée, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La CNA n'a pas droit à des dépens et (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. Le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 octobre 2018 est réformé en ce sens que A.________ a droit à une rente d'invalidité de 30 % dès le 1er novembre 2016. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
La cause est renvoyée à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 5 novembre 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Paris