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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_356/2021  
 
 
Arrêt du 7 juin 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale 
(c lassement [diffamation, etc.]), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat 
de Fribourg, Chambre pénale, du 23 février 2021 
(502 2020 212). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 24 mars 2021, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre un arrêt du 23 février 2021. Par ce dernier, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a refusé d'entrer en matière sur le recours interjeté le 22 octobre 2020 par l'intéressé contre une ordonnance du 2 octobre 2020, par laquelle le Ministère public de l'Etat de Fribourg a classé la procédure pénale ouverte le 22 mars 2018, ensuite de la plainte pénale déposée par A.________ contre un médecin pour diffamation et calomnie en relation avec un courrier adressé par l'homme de l'art à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et patientes. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin que cette dernière annule l'ordonnance du 2 octobre 2020 et renvoie la cause " pour instructions conformes " au ministère public, celui-ci se voyant ordonné de se " conformer aux données personnelles du soussigné ressortissant suisse émanant de la LVLHR (BLV 431.02) et d'user par voie de conséquence [de] son identité licite qui en découle soit A.A.________ [...] sans frais ". Il requiert également la production du dossier cantonal 502 2020 212 3, que soit " fix[é] le montant équitable de réparation tort moral en [sa] faveur [...] " ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.   
Par courrier du 26 mars 2021, le recourant s'est plaint du fait que l'avis de réception de son recours n'était pas signé et ne mentionnait pas son identité " conformément à ce qui ressort des actes signés et déposés ". Il a été informé par lettre du 1er avril 2021 que ces simples pièces de forme étaient adressées sans signature et renvoyé à un précédent courrier du Secrétariat général du Tribunal fédéral, du 7 septembre 2020, quant à sa propre désignation comme partie à la procédure. 
 
3.   
Le recourant forme un " recours et recours constitutionnel ". Il évoque la voie du recours en matière de droit public. La décision de dernière instance cantonale a toutefois été rendue en matière pénale, de sorte que c'est la voie de recours prévue par les art. 78 ss LTF qui est ouverte, sans que l'intitulé erroné du recours porte préjudice au recourant. Le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors exclu (art. 113 LTF). 
 
4.   
La cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur le recours motif pris que l'avance des frais exigée n'a été payée par le recourant que le lundi 18 janvier, soit après le terme du 13 janvier 2021 imparti à l'intéressé à cette fin. Seule constitue l'objet du recours fédéral cette question de recevabilité. 
 
5.   
Le recourant a qualité pour se plaindre de cette issue sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les prétentions en réparation du tort moral qu'il formule à l'endroit de la personne visée par sa plainte pénale lui conféreraient la qualité pour recourir sur le fond, soit sur la question du classement de sa plainte, en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
6.   
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
 
7.   
En bref, l'arrêt entrepris retient qu'ensuite du recours du 22 octobre 2020, un délai de 20 jours a été imparti au recourant pour verser 500 fr. à titre de sûretés par lettre-ordonnance du 23 octobre 2020, considérée comme notifiée le 2 novembre 2020. Par courrier du 16 novembre 2020, le recourant a requis la prolongation de ce délai, qui lui a été accordée par courrier du 18 novembre 2020 jusqu'au 14 décembre 2020. A cette date-ci, le recourant a signalé qu'aucun bulletin de versement n'avait été joint à l'envoi du 18 novembre 2020 et il a sollicité un nouveau délai de paiement de " 30 jours dès réception de la présente ". Par courrier recommandé du 16 décembre 2020, le Président de la cour cantonale a indiqué au recourant: " Vous trouverez en annexe un nouveau bulletin de versement afin de prester les sûretés exigées le 23 octobre 2020. Le délai pour effectuer le dépôt est prolongé une dernière fois de 20 jours dès réception de la présente. Si les sûretés ne sont pas versées dans ce délai, la Chambre pénale n'entrera pas en matière sur votre recours ". Ce courrier a été remis à la Poste le 16 décembre 2020 et l'avis pour retrait émis le lendemain, avec un délai au 24 décembre 2020. Par la suite, le recourant a déclenché l'ordre de prolonger le délai de retrait jusqu'au 14 janvier 2021. Le courrier a finalement été distribué au guichet le 28 décembre 2020. Les sûretés requises ont été versées le 18 janvier 2021. 
 
8.   
L'écriture de recours compte 30 pages, dont un préambule dans lequel le recourant relate de nombreuses circonstances personnelles et familiales ainsi que celles qui l'ont conduit à déposer plainte pénale contre un médecin, puis celles dans lesquelles cette plainte a été classée. Il y restitue aussi le contenu de son mémoire de recours cantonal. Tous ces éléments, qui occupent les 16 premières pages de l'écriture, sont sans relation avec la question de procédure objet de la décision cantonale. Il n'y a pas lieu de s'y attarder. 
 
9.   
Dans la suite de son écriture, tout en les présentant à sa manière, le recourant ne conteste pas l'essentiel des faits de procédure constatés par la cour cantonale (fixation d'un délai de 20 jours pour verser 500 fr. à titre de sûretés; prolongation de ce délai jusqu'au 14 décembre 2020; demande du 14 décembre 2020 d'un nouveau bulletin de versement; envoi dudit bulletin sous pli recommandé avec un nouveau délai de paiement de 20 jours dès réception de l'envoi; avis postal avec délai de retrait jusqu'au 24 décembre 2020 et paiement de l'avance des frais en date du 18 janvier 2021 ensuite de la demande de prolongation du délai de garde). 
 
10.   
Il allègue, en revanche, avoir demandé à la cour cantonale, par courriers des 16 novembre et 14 décembre 2020, de faire usage du nom " A.A.________ ", respectivement avoir requis qu'un bulletin de versement soit établi à ce nom pour s'acquitter de l'avance des frais de la procédure. Il affirme ensuite avoir été invité, le 17 décembre 2020, à retirer un envoi recommandé, mais s'être trouvé dans l'incapacité de retirer l'envoi, " étant dépourvu depuis peu de ses pièces d'identité officielles ", comme il l'avait déjà indiqué dans son courrier du 17 décembre 2020. Il aurait alors été contraint de prolonger le délai de garde de l'envoi, ce qu'il avait fait le 20 décembre 2020, avant d'apprendre, le 27 décembre 2020, qu'il pouvait se légitimer d'une autre manière. Il avait finalement retiré l'envoi le 28 décembre 2020, mais avait constaté que le bulletin de versement n'avait pas été établi, comme il le souhaitait, au nom de " A.A.________ " mais à celui de " A.________ ". Il aurait néanmoins été contraint de verser la somme " dans les 20 jours à compter de la réception du bulletin de versement non conforme transmis le 16 décembre 2020 ". 
 
11.   
En droit, le recourant ne conteste pas avoir été partie à la procédure judiciaire cantonale, avoir dû s'attendre à des notifications dans ce contexte et qu'il lui incombait de prendre des dispositions afin que de tels envois lui parviennent (ATF 139 IV 228 consid. 1.1). Il ne discute pas plus le mécanisme de la fiction de notification à l'échéance du délai de garde postal, respectivement l'absence d'effet sur cette fiction de l'ordre donné à la Poste de conserver le courrier au-delà du délai ordinaire de 7 jours (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431). Ces principes lui ayant déjà été rappelés dans les arrêts 6B_923/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4, qui lui a été communiqué personnellement, et 5A_949/2020 du 5 janvier 2021 consid. 1, on doit considérer que ces questions ne sont pas litigieuses en l'espèce. 
 
12.   
Le recourant se plaint, en revanche, d'une " violation partielle " de son droit d'être entendu, respectivement de l'art. 109 CPP, qui résulterait du refus de la cour cantonale de traiter intégralement sa requête tendant à ce qu'il soit fait usage du nom " A.A.________ ", soit du fait que cette autorité n'a pas invité les autres parties à la procédure à se déterminer sur cette demande. La manière de procéder de la cour cantonale, qui constituerait un abus de droit, aurait entraîné une atteinte à la dignité du recourant et à son droit à un procès équitable. Le fait que l'avance des frais de la procédure cantonale aurait été effectuée sous la contrainte justifierait aussi, sous suite de frais, l'annulation de la décision entreprise. 
 
 
13.   
Les faits sur la base desquels le recourant fonde son raisonnement (v. supra consid. 10), ne ressortent pas de la décision entreprise. L'intéressé n'invoque pas qu'ils auraient été omis de manière arbitraire. Ces développements, qui procèdent essentiellement de la reproduction dans l'écriture de recours de correspondances, sont de nature purement appellatoire. Ils sont irrecevables. Par surabondance, ces faits apparaissent également nouveaux, tout au moins en tant que le recourant allègue désormais formellement la perte de ses documents d'identité et non seulement avoir informé le Président de la cour cantonale qu'il n'aurait pas été en mesure de lui faire parvenir des pièces d'identité officielles (mémoire de recours, p. 25). Ces allégations sont irrecevables également sous l'angle de l'art. 99 al. 1 LTF
 
14.   
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que le nom " A.________ " était celui figurant sur les documents d'identité que le recourant a produits à l'occasion de recours fédéraux (v. arrêts 1C_395/2020 du 9 octobre 2020 consid. A; 1F_33/2020 du 7 décembre 2020 consid. 2.2) et l'intéressé a été informé par le Secrétariat général du Tribunal fédéral que cette identité faisait foi pour toutes les procédures menées devant le Tribunal fédéral (lettre du 7 septembre 2020). S'il affirme maintenant avoir perdu ses documents d'identité, il n'allègue en revanche pas que ces indications auraient été modifiées depuis lors, respectivement qu'il aurait obtenu de nouveaux documents officiels établis à un autre nom. 
 
15.   
Quoi qu'il en soit, la décision entreprise n'a pas pour objet la restitution (art. 94 CPP) du délai de recours cantonal, mais le respect de ce délai. Il s'ensuit que la discussion proposée par le recourant en relation avec l'impossibilité à laquelle il aurait été en butte de retirer l'envoi recommandé qui aurait résulté de la perte de sa carte d'identité et l'aurait contraint à demander la prolongation du délai de garde postal est dépourvue de toute pertinence. Il est, en outre, constant que le recourant a été en mesure de recevoir le pli recommandé qui lui a été envoyé le 17 décembre 2020 nonobstant l'utilisation du nom " A.________ " et malgré son souhait que le deuxième prénom soit omis. Il a, de même, pu s'acquitter des sûretés exigées par la cour cantonale - fût-ce tardivement - nonobstant le libellé du bulletin de versement qui lui a été envoyé. Enfin, le recourant allègue qu'il aurait été contraint de demander la prolongation du délai de garde postale en raison de la perte de sa carte d'identité et non au motif que l'envoi aurait été adressé à " A.________ ". Il est ainsi patent qu'une décision incidente sur la seule formulation du nom du recourant serait demeurée sans influence sur l'issue de la procédure cantonale. Le recourant ne démontre dès lors pas avoir un intérêt à soulever un tel moyen à l'appui du recours contre la décision finale (cf. art. 93 al. 3 en corrélation avec l'art. 81 al. 1 let. b LTF). 
 
16.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être écarté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, ce qui exclut l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît momentanément pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 7 juin 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat