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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_389/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Christen, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Luc Esseiva, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. 
 
Objet 
Non-renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, 
du 8 mars 2017 (601 2016 61 et 601 2016 62). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant portugais originaire de République centrafricaine, né en 1973, est entré en Suisse le 15 septembre 2010. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, échue depuis le 14 septembre 2015.  
 
A.b. Par jugement du 1 er septembre 2015, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, dont douze mois avec sursis pendant deux ans, sous déduction des jours de détention préventive subis, ainsi qu'à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, pour violation de domicile et tentative de viol, infractions commises le 9 janvier 2015. L'intéressé a été libéré le 27 septembre 2015. La mesure imposée sur la base de l'art. 63 CP a débuté le 26 février 2016 et doit se poursuivre jusqu'au 25 février 2021. Celle-ci, au vu du rôle joué par l'alcool lors de la commission des infractions et les conclusions de l'expertise psychiatrique du 16 juin 2015, consiste principalement en des règles de conduite destinées à favoriser une abstinence à cette substance.  
Par jugement du 10 mars 2015, A.________ a été condamné par le Tribunal B.________ à huitante heures de travail de substitution à une amende de 400 euros infligée pour détention d'armes prohibées. 
 
A.c. A.________ a travaillé depuis son arrivée en Suisse jusqu'au 31 mai 2013. A la suite de quoi, il n'a plus eu d'emploi stable. Il est employé en qualité d'ouvrier agricole depuis le 1er novembre 2015.  
 
A.d. A.________ n'est pas connu du service social, mais fait l'objet de poursuites pour un montant de 3'569 fr. 85.  
 
A.e. A.________ vit une relation sentimentale avec une Suissesse rencontrée peu avant sa détention.  
 
B.   
Par décision du 3 février 2016, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le Service cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et ordonné son renvoi de Suisse. Par arrêt du 8 mars 2017, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative (ci-après : le Tribunal cantonal), a rejeté le recours de l'intéressé contre ce prononcé. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 mars 2017 et la prolongation de son autorisation de séjour jusqu'au 15 septembre 2020, subsidiairement le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Par ordonnance du 1er mai 2017, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal, tout en renvoyant aux considérants de son arrêt, a conclu au rejet du recours, de même que le Service cantonal. Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas formulé d'observations. Le recourant n'a pas déposé de déterminations finales. Le 4 juillet 2017, le Service cantonal a déposé une nouvelle pièce. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116). 
 
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Si l'intéressé fait valoir qu'il a droit à une autorisation de séjour sur la base de l'ALCP (RS 0.142.112.681), le Tribunal fédéral entre en matière du seul fait que celui-là est un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, examinant ensuite avec le fond si l'Accord lui donne effectivement un tel droit (cf. ATF 131 II 339 consid. 1.2 p. 343; arrêts 2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid. 1.1; 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 1.2; 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 1.1).  
En l'espèce, en sa qualité de ressortissant portugais, le recourant peut, en principe, prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse, en vertu du droit à la libre circulation que lui confère l'ALCP. Son recours échappe par conséquent au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Toutefois, dans la mesure où son autorisation de séjour n'est plus valable depuis le 15 septembre 2015, le recourant ne saurait conclure à sa prolongation (cf. art. 61 al. 1 let. c LEtr [RS 142.20]). Il convient dès lors d'examiner s'il peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour - comme l'autorité précédente d'ailleurs. 
 
1.2. Au surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Il a en outre été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il convient donc d'entrer en matière.  
 
1.3. Le recours en matière de droit public étant ouvert s'agissant du refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, le recours constitutionnel subsidiaire formé parallèlement par celui-ci doit être déclaré irrecevable (art. 113 LTF  a contrario).  
 
1.4. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Il appartient, le cas échéant, aux parties d'exposer les raisons pour lesquelles elles considèrent être en droit de présenter exceptionnellement des faits ou des moyens de preuve nouveaux (cf. ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395; arrêts 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 1.3; 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 1.2; 8C_805/2015 du 10 juin 2016 consid. 3). En l'occurrence, la pièce nouvelle produite par le Service cantonal le 4 juillet 2017 est irrecevable.  
 
2.   
Le recourant se plaint en premier lieu d'une constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.). Conformé-ment à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).  
 
2.2. Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir retenu qu'aucun rapport sur le déroulement de la mesure au sens de l'art. 63 CP à laquelle il était soumis n'avait été établi. Un rapport social daté du 8 février 2017 du Service de probation figurerait en effet au dossier et attesterait de l'abstinence du recourant à l'alcool. Un "rapport thérapeutique" du 20 janvier 2017 rapporterait de plus que le recourant "verbalis[ait] beaucoup de tristesse, de culpabilité et de peur face aux actes qu'il a[vait] commis". Les rapports auxquels se réfère le recourant ne font en réalité pas partie des actes de la cause. Le recourant ne les a pas non plus produits devant le Tribunal de céans. Il ressort en outre de l'arrêt entrepris que plus aucune pièce ou écriture n'a été déposée par les parties devant le Tribunal cantonal postérieurement au 24 mars 2016, ce que le recourant ne conteste pas. Celui-ci n'allègue pas non plus avoir sollicité la production de ces rapports par des tiers à un quelconque stade. Son grief doit partant être rejeté, ce qui a pour conséquence qu'il n'y a pas non plus lieu de tenir compte du contenu des rapports allégués par le recourant.  
 
2.3. Le recourant reproche également au Tribunal cantonal d'avoir retenu un risque de récidive. Le recourant se contente toutefois d'opposer sa propre appréciation à celle du Tribunal cantonal, sans alléguer, ni démontrer, que celui-ci aurait arbitrairement établi les faits en indiquant qu'il ressortait de l'expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de la procédure pénale que le recourant présentait un risque faible à moyen de récidive en cas d'abstinence à l'alcool et un risque moyen en cas de rechute. Il n'y a partant pas lieu de s'écarter des constatations du Tribunal cantonal s'agissant de l'existence d'un risque de récidive. Quant à la question de savoir si, compte tenu de ce risque, le recourant représente une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics, elle relève de l'appréciation juridique des faits et sera partant examinée ci-après. Il en va de même de la question de savoir si la relation sentimentale du recourant avec sa compagne peut être qualifiée d'étroite et effective.  
 
2.4. Au surplus, dans la mesure où le recourant présente une argumentation partiellement appellatoire, en opposant sa propre version des faits à celle du Tribunal cantonal, sans cependant invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.  
 
3.   
Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations pénales dont le recourant a fait l'objet, le non-renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE est conforme au droit. 
 
3.1. En application de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, une autorisation de séjour peut être révoquée notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Ce motif justifie également le non-renouvellement de l'autorisation de séjour (cf. arrêts 2C_944/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6.1; 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1; 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.2).  
Une autorisation de séjour UE/AELE peut être révoquée, respectivement ne pas être renouvelée, notamment lorsque le motif de révocation, respectivement de non-renouvellement, de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr est réalisé (cf. art. 2 al. 2 LEtr; cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêts 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.1 et les références citées; 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid.4.1; 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.1.1). La révocation, respectivement le non-renouvellement, de l'autorisation de séjour UE/AELE doit toutefois en outre respecter les exigences découlant de l'art. 5 annexe I ALCP (cf.  infra consid. 4; cf. arrêt 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.1 et les références citées).  
 
3.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que par sa condamnation du 1er septembre 2015 à une peine privative de liberté de dix-huit mois, dont douze mois avec sursis pendant deux ans, le recourant remplit le motif permettant de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, en application de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, la peine étant qualifiée de longue durée au sens de cette disposition si elle est supérieure à un an, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie, en tout ou partie, du sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1. p. 18; 31 consid. 2.1 p. 32).  
 
4.   
Le recourant invoque une violation de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. Il conteste représenter une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics permettant de justifier le non-renouvellement de son autorisation de séjour. 
 
4.1. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5 annexe I ALCP, en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.).  
 
4.2. En l'occurrence, le recourant a été reconnu coupable de violation de domicile et de tentative de viol. Il a par ailleurs été condamné par un tribunal portugais pour détention d'armes prohibées. L'infraction de tentative de viol, qui touche un bien particulièrement protégé dans l'ordre juridique suisse - à savoir l'intégrité sexuelle - est une infraction très grave. Il y a dès lors lieu d'être spécialement rigoureux dans l'évaluation du risque de récidive, étant précisé qu'il ressort de l'arrêt entrepris que, sans l'intervention de la police, le recourant serait allé au bout de son acte. Il ressort de l'expertise psychiatrique établie pour les besoins de la procédure pénale que le recourant n'était que partiellement capable d'apprécier le caractère répréhensible de ses actes et de se conformer à cette appréciation au moment de l'infraction. Atteint d'un trouble mental léger et sujet à une certaine impulsivité, celui-ci risquait de récidiver dans une mesure faible à moyenne en cas d'abstinence à l'alcool et moyenne en cas de rechute. Un traitement ambulatoire visant l'abstinence à l'alcool du recourant pouvait diminuer et contrôler le risque de récidive. Les juges pénaux ont quant à eux arrêté la peine du recourant en tenant notamment compte de son manque d'introspection, de ses regrets formulés du bout des lèvres et du fait qu'il n'avait eu de cesse, durant la procédure, de se retrancher derrière sa consommation d'alcool. Le recourant prétend être à présent totalement abstinent à l'alcool et relève que le traitement auquel il se soumet est destiné à écarter définitivement le risque de récidive. Le comportement du recourant depuis sa libération est certes un élément à prendre en compte pour établir le caractère actuel du danger que représente l'intéressé pour l'ordre et la sécurité publics. En l'espèce cependant, selon les constatations de l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF; cf.  supra consid. 2.2), aucun rapport sur le déroulement de la mesure à laquelle est astreint le recourant n'a été établi, de sorte que l'abstinence à l'alcool dont se prévaut le recourant n'est pas démontrée. Quand bien même un rapport attesterait de cette abstinence, il conviendrait de relever que celle-ci serait trop récente pour en tirer des conclusions décisives en faveur du recourant, la mesure ayant débuté le 26 février 2016 et étant prévue jusqu'au 25 février 2021. On soulignera en outre que l'expert psychiatre a conclu, selon les constatations de l'arrêt entrepris, à un risque de récidive de faible à moyen même en cas d'abstinence à l'alcool. Quant au comportement du recourant durant la procédure pénale, il démontre sans ambigüité son absence de prise de conscience et son manque de compassion à l'égard de sa victime.  
En définitive, il ne saurait être question ni de nier un risque de récidive concret ni de relativiser la menace actuelle et réelle que le recourant représente pour l'ordre et la sécurité publics. Le fait - non établi - que le recourant rembourse les frais judiciaires auxquels il a été condamné ne saurait modifier cette conclusion. Il s'ensuit que le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP en retenant que le non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant était justifié au regard de cette disposition. 
 
5.   
S'agissant de la relation sentimentale que le recourant entretient avec une ressortissante suisse, le recourant fait grief aux précédents juges d'avoir nié l'application de l'art. 8 CEDH, sous l'angle de la protection de la vie familiale. 
 
5.1. D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et les références citées; voir aussi les arrêts 2C_1194/2012 du 31 mai 2013 consid. 4; 2C_856/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.3; 2C_82/2012 du 31 janvier 2012 consid. 2.2.4).  
 
5.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a retenu que le couple ne vivait pas ensemble et que ses projets de mariage n'avaient rien de concret. Le recourant soutient certes qu'il a depuis lors emménagé avec sa compagne. Cette nouvelle allégation ne peut toutefois pas être prise en considération (cf. art. 99 al. 1 LTF). Quant à l'argument du recourant selon lequel les intentions de mariage du couple seraient concrètes, il ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il peut sans autre être écarté. Quoi qu'il en soit, le recourant ne pouvait de toute façon se prévaloir d'aucune relation de concubinage lorsque le Tribunal cantonal a rendu son arrêt. C'est partant à raison que ce dernier a considéré que la relation amoureuse du recourant n'était ni étroite, ni effective et n'entrait par conséquent pas dans le champ d'application de l'art. 8 par. 1 CEDH.  
 
6.   
Enfin, même si le recourant ne le conteste pas, l'on peut encore relever que le résultat de l'examen de la proportionnalité de la mesure par le Tribunal cantonal ne porte pas flanc à la critique (cf. art. 2 al. 2 et 96 LEtr). L'autorité précédente a en effet dûment pris en considération la date d'arrivée en Suisse du recourant (en 2010 - soit à environ trente-sept ans), la durée et la qualité de son séjour dans ce pays (six ans), son comportement (il a commis une infraction grave), son intégration professionnelle (il a travaillé de son arrivée jusqu'en 2013 puis s'est trouvé au chômage jusqu'à son incarcération; il a retrouvé un emploi depuis sa sortie de prison) et économique (il a des dettes qu'il s'applique toutefois à rembourser), sa situation familiale (il est célibataire et sans enfant), sa relation sentimentale avec une ressortissante suisse, sa connaissance de la langue portugaise, son origine (centrafricaine) et la durée de son séjour au Portugal (dix ans) et en France (un an). A cela s'ajoute que le recourant n'est âgé que de quarante-trois ans et ne fait valoir aucun problème de santé ni aucun lien particulier avec la Suisse (mise à part sa relation sentimentale). Il ne prétend pas non plus qu'un retour au Portugal présenterait des difficultés insurmontables. L'instance précédente n'a dans ces conditions pas violé les limites des art. 5 annexe I ALCP et 96 LEtr en faisant primer l'intérêt public à éloigner le recourant sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir vivre en Suisse. 
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 al. 2 et 3 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I e Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.  
 
 
Lausanne, le 10 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Kleber