Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_370/2019  
 
 
Arrêt du 10 juillet 2019  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 avril 2019 (A/144/2018 ATAS/321/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1965, titulaire d'un baccalauréat français, a travaillé comme développeur de bases de données pour le compte de la société B.________ SA du 1 er janvier 2005 au 31 mars 2011. En arrêt de travail depuis le 17 mars 2010, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 24 septembre 2010.  
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'office AI) a pris en charge un stage d'orientation professionnelle (du 3 décembre 2012 au 17 mars 2013), puis une formation de moniteur de conduite à partir de mai 2013. Après avoir échoué à deux reprises à un examen pratique fin 2015, l'assuré a renoncé à poursuivre cette formation. Par décision du 7 décembre 2017, l'office AI a octroyé à A.________ une rente entière d'invalidité du 1 er mars 2011 au 31 mars 2013 et du 1 er janvier au 31 octobre 2016, ainsi que trois quarts de rente dès le 1 er novembre 2016.  
 
B.   
Statuant par jugement du 17 avril 2019, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a admis le recours formé par l'assuré contre cette décision, a réformé celle-ci en ce sens que A.________ a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er novembre 2016 et l'a confirmée pour le surplus. 
 
C.   
L'office AI forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de la décision du 7 décembre 2017. 
A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Eu égard à l'exigence de motivation que pose l'art. 42 al. 1 et 2 LTF sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine cependant d'ordinaire que les griefs invoqués (ATF 144 V 173 consid. 1.2 p. 175 et les références). Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.   
Compte tenu des conclusions et motifs du recours, est seul litigieux en l'espèce le point de savoir si l'intimé a droit à une rente entière d'invalidité au-delà du 31 octobre 2016, comme l'a jugé l'autorité précédente, ou à trois quarts de rente dès le 1er novembre 2016, comme le soutient l'office recourant. Les premiers juges ont exposé de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la notion d'invalidité et à son évaluation. Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. L'office AI reproche à la juridiction cantonale de s'être fondée sur un niveau de compétence 2 et non pas 3 du tableau TA1 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour fixer le revenu d'invalide de l'intimé. Il soutient que A.________ est en mesure d'exercer des activités impliquant des tâches pratiques complexes dans le domaine des activités de services administratifs (ESS 2012, TA 1_skill_level, lignes 77, 79 à 82) en raison de son niveau de formation et de ses compétences, de son parcours professionnel, de sa maîtrise des langues (bilingue français - anglais, niveau intermédiaire en italien) et de ses qualifications professionnelles.  
 
3.2. Dans sa réponse, l'intimé fait valoir que la juridiction cantonale a retenu à juste titre que sa formation professionnelle initiale d'informaticien et celle de moniteur de conduite ne comportaient pas un fort aspect commercial. Le niveau de compétence 2 retenu par la juridiction cantonale était dès lors correct.  
 
4.   
Le choix du niveau de compétence est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4 p. 297). 
 
4.1. Depuis la 10e édition des ESS (ESS 2012), les emplois sont classés par l'Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. L'accent est ainsi mis sur le type de tâches que la personne concernée est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications (niveau de ses compétences) et non plus sur les qualifications en elles-mêmes. Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf groupes de profession (voir tableau T17 de l'ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l'expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l'ESS 2012; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3 p. 184). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (arrêt 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4 et les références).  
 
4.2. En l'occurrence, la juridiction cantonale a retenu de manière convaincante que le type de travail encore à la portée de A.________ justifiait de se fonder pour l'année 2016 sur le niveau de compétence 2 de l'ESS. L'intimé n'a tout d'abord pas obtenu un titre universitaire sanctionnant ses années d'étude à l'Université de C.________. Il n'a également pas achevé la formation de moniteur de conduite. En ce qui concerne ensuite les compétences de l'assuré, le stage d'orientation a certes mis en évidence un "potentiel d'apprentissage et de polyvalence élevé" (rapport du COPAI du 25 avril 2013 p. 5). Les responsables du stage ont cependant soutenu la réorientation comme moniteur de conduite, laquelle constitue ordinairement une activité dans le domaine personnel des services directs aux particuliers d'un niveau de compétence 2 (voir tableau T17 de l'ESS, en relation avec le ch. 5165 de la Classification internationale type des professions [CITP-08], Moniteurs d'auto-école). Quant aux compétences linguistiques de l'intimé, même à supposer qu'il "maîtrise un niveau d'anglais supérieur" comme le prétend l'office AI, elles ne sont pas suffisantes pour justifier des connaissances adéquates pour des professions intermédiaires de la finance et de l'administration mentionnées par le recourant. Enfin, le recourant s'écarte des faits constatés par la juridiction cantonale lorsqu'il affirme sans plus amples justifications que l'intimé avait accompli des tâches de direction, d'administration et qu'il possédait des connaissances très pointues du métier de l'entreprise. Cette affirmation ne suffit pas à mettre en cause les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles l'intimé ne possède pas de qualifications professionnelles reconnues susceptibles de lui permettre d'exercer dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles des tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (fonction intermédiaire technique ou non technique).  
 
5.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif déposée par l'office recourant. 
 
6.   
Vu l'issue de la procédure, les frais afférents à celle-ci seront supportés par l'office recourant (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'est pas représenté, n'a pas droit à une indemnité de dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 10 juillet 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker