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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1231/2020  
 
 
Arrêt du 12 mai 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Thomas Barth, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière; fixation de la peine, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 24 septembre 2020 (AARP/326/2020 (P/6405/2017)). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 29 janvier 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________, pour infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, à une peine privative de liberté d'un an, avec sursis durant trois ans. 
 
B.   
Par arrêt du 25 septembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné, pour infraction à l'art. 90 al. 2 LCR, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 190 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 francs. 
 
B.a. Dans la nuit du 3 au 4 février 2017, A.________, gendarme en stage, patrouillait au volant d'un véhicule de service en compagnie de son maître de stage, l'appointée B.________, dans le secteur de Carouge. La chaussée était sèche et il n'y avait pas de brouillard. La visibilité était bonne.  
 
B.b. Le 8 décembre 2016, A.________ avait reçu un courriel l'invitant à " ouvrir l'oeil " lorsqu'il serait en patrouille de nuit, car la brigade des cambriolages de la police judiciaire avait diffusé un avis au sujet de vols de véhicules et de cambriolages commis la nuit, par des individus pouvant être armés.  
Une opération spéciale, faisant l'objet d'un ordre d'engagement sous le code " F.________ ", avait par ailleurs été mise en place sur plusieurs passages frontières durant les nuits du 29 janvier au 2 février 2017. Selon cet ordre d'engagement, les individus recherchés agissaient au minimum à trois, se déplaçaient avec un ou deux véhicules et se montraient " prêts à tout pour prendre la fuite ". Il en ressortait en outre que ces individus n'avaient, par le passé, pas hésité à prendre de gros risques à bord de véhicules de grosses cylindrées et avaient forcé les barrages mis en place. L'un des suspects était décrit comme étant connu des services de police français pour meurtre en 1998. 
 
B.c. Le 3 février 2017, vers 22 h 00, un véhicule avec à son bord une personne encagoulée a été signalé dans un parking à la route C.________. Il a rapidement quitté la Suisse par la douane de D.________. Une alarme générale a été diffusée, avec la mention que le véhicule pouvait entrer en ligne de compte dans le cadre de l'opération " F.________".  
Vers 00 h 31 le 4 février 2017, le véhicule suspect est à nouveau entré en Suisse par la douane de D.________. Il a été repéré et pris en filature par une patrouille de la brigade anti-criminalité (ci-après: BAC), laquelle a été repérée par ses occupants. Une poursuite s'est engagée et la BAC a requis du renfort, demande qui a été entendue par A.________ et sa collègue. 
Peu après, A.________ et B.________ ont aperçu un véhicule avec des feux bleus circulant devant eux. La prénommée l'a signalé à son collègue, en lui indiquant de se rapprocher en urgence. A.________ a alors accéléré et roulé avec la sirène et les feux d'urgence du véhicule. A.________ et B.________ étaient persuadés de poursuivre un convoi composé du véhicule de la BAC et d'une autre patrouille, qui se trouvaient tous deux en poursuite du véhicule suspect. En réalité, ils suivaient un véhicule de patrouille qui se rendait sur les lieux en urgence mais ne se trouvait pas derrière celui de la BAC. 
 
B.d. Au passage du radar situé sur la route C.________ en direction de la douane de D.________, à 00 h 37, le véhicule conduit par A.________ a circulé à 126 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h.  
Une zone résidentielle se trouve sur la droite de la route, dans le sens de circulation emprunté par le prénommé, en sortie de l'agglomération de E.________. Ce tronçon est séparé de la route par un mur recouvert de végétation. Sur la gauche se trouve un champ cultivé. Le mur bordant la zone d'habitation s'étend sur environ 200 m le long de la route, avant de laisser place à un petit bois. Une piste cyclable est tracée sur les deux bords de la chaussée. Environ 250 m après l'emplacement du radar, à hauteur du bois, un panneau indique une limitation de vitesse à 70 km/h. La chaussée est quasiment droite, avec un très léger virage en " allongé " dans le bois. 
 
C.   
Statuant par arrêt 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020 sur les recours formés par le Ministère public et par A.________ contre l'arrêt du 25 septembre 2019, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du Ministère public et rejeté celui de A.________. L'arrêt du 25 septembre 2019 a été annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle condamne A.________ pour infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 LCR et qu'elle fixe une nouvelle sanction. 
 
D.   
Par arrêt du 24 septembre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision a réformé le jugement du 29 janvier 2019 en ce sens que A.________ était condamné pour infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 LCR à une peine de 360 heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant 20 mois. 
Les faits retenus par la cour cantonale étaient en substance les mêmes que ceux ressortant de son arrêt du 25 septembre 2019. 
 
E.   
Le Ministère public genevois forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 septembre 2020. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que A.________ est condamné pour infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 LCR à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis ainsi qu'à une amende de 6'000 fr. à titre de sanction immédiate. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur la peine à infliger à A.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant critique à plusieurs égards la peine infligée à l'intimé en raison de sa condamnation pour infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 LCR
 
1.1.  
 
1.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
 
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. et les références citées). 
 
1.1.2. L'art. 100 ch. 4 LCR prévoit que si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, la peine peut être atténuée.  
La disposition précitée ne révèle pas dans quelles configurations une atténuation de la peine entre en ligne de compte. Dans son message du 6 mars 2015 concernant la modification de la loi sur les douanes, le Conseil fédéral précisait que si, " pour des raisons particulières ", le conducteur n'avait pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, les autorités pénales devaient avoir " la possibilité d'atténuer la peine encourue ". Il indiquait également que ces motifs d'atténuation de la peine devaient être " moins restrictifs que ceux mentionnés à l'art. 48 CP ", et que ladite peine ne pourrait être atténuée si le conducteur n'avait " nullement fait preuve de la prudence imposée par les circonstances " (cf. FF 2015 2657, 2701; arrêt 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020 consid. 3.4.1; cf. aussi arrêt 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017 consid. 6.2). 
 
1.1.3. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319).  
 
1.2. La cour cantonale a considéré que la faute de l'intimé n'était pas négligeable. Ainsi, en roulant à 126 km/h à la sortie d'une localité où la vitesse était limitée à 50 km/h, il avait clairement pris un risque démesuré.  
Il devait néanmoins être pris en compte que l'intimé, gendarme en formation, avait agi à l'occasion d'une course urgente dans le but de porter assistance à des collègues susceptibles d'être confrontés à une interpellation pouvant dégénérer violemment. A cet égard, il fallait aussi prendre en considération que le Procureur général du canton de Genève avait établi un ordre général à l'attention de la police à teneur duquel, dans le cadre d'une course officielle d'urgence concernant une mise en danger de l'intégrité d'une personne, la vitesse autorisée correspondait au double de la vitesse signalée. L'excès de vitesse avait en outre été limité tant dans sa durée que sur sa longueur et la course s'était interrompue dès lors que l'intimé avait compris que l'interpellation des suspects n'était en réalité pas imminente. Par ailleurs, lorsqu'il avait procédé à son accélération, l'intimé suivait un autre véhicule de police dont les feux bleus étaient enclenchés. La présence de ce véhicule - ouvrant la marche - diminuait ainsi le risque qu'un autre conducteur ou un piéton fût surpris par l'arrivée rapide du véhicule de l'intimé à la sortie de la zone d'habitation. Enfin, l'intimé était toujours en formation. 
La collaboration de l'intimé à l'enquête avait été sans particularité. Sa prise de conscience était relative, même s'il avait toujours admis les faits. Il y avait également lieu de ne pas hypothéquer son avenir professionnel, alors même qu'il ne ressortait pas du dossier que son comportement avait posé d'autre problème. 
Compte tenu de la qualification juridique retenue (art. 90 al. 3 LCR), la peine théorique minimale encourue par l'intimé était une peine privative de liberté d'un an. Cela étant, en application de l'art. 100 ch. 4 LCR, il se justifiait en l'espèce d'atténuer la peine, la violation des règles de la circulation routière étant survenue dans le cadre d'une course officielle urgente, sans que l'intimé avait fait preuve de toute la prudence imposée par les circonstances. Ainsi, au regard de sa culpabilité, il devait être condamné à une peine correspondant à 90 unités pénales, ce qui permettait, en application du droit en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 (cf. art. 37 al. 1 et 39 al. 2 aCP), le prononcé d'une peine de 360 heures de travail d'intérêt général, travail pour lequel le recourant avait donné son accord. Cette sanction devait être assortie d'un sursis de 20 mois, tenant ainsi compte de la durée écoulée entre sa première condamnation par la Cour de justice (25 septembre 2019) et l'annulation de cette condamnation par le Tribunal fédéral (24 janvier 2020). Enfin, il a été renoncé à infliger à l'intimé une amende à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP; cf. arrêt attaqué, consid. 3.5 p. 10 ss). 
 
1.3. Dénonçant en premier lieu une violation de l'art. 107 al. 2 LTF ainsi qu'une constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst.), le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, en contradiction avec l'arrêt de renvoi 6B_1224/2019 précité, que l'intimé avait agi dans le but de protéger l'intégrité physique d'autres policiers.  
 
1.3.1. Selon l'art. 107 al. 2, 1ère phrase, LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222). Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; arrêt 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique; les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; arrêt 6B_989/2020 du 16 novembre 2020 consid. 1.1.1).  
 
1.3.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (voir ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).  
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits " internes " qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). 
 
1.3.3. Dans l'arrêt 6B_1224/2019 précité, le Tribunal fédéral avait jugé que, compte tenu du danger abstrait accru pour les autres usagers de la route et les piétons qui avait été créé par l'intimé eu égard à sa vitesse disproportionnée, ce dernier n'avait pas fait preuve de la prudence qu'imposaient les circonstances. En particulier, le risque pris ne pouvait aucunement être justifié par la perspective de prêter main forte à ses collègues au cours d'une interpellation. Aussi, même si l'intimé pensait que les suspects recherchés pouvaient être armés et dangereux, il s'agissait d'une pure hypothèse, puisque rien ne permettait de retenir que les occupants du véhicule pris en chasse - qui n'avaient pas été identifiés et ne s'étaient attaqués à personne - eussent concrètement fait peser une menace sur l'intégrité corporelle ou la vie d'autrui. Dès lors, l'intimé ne pouvait pas prétendre à une impunité fondée sur l'art. 100 ch. 4 LCR (cf. arrêt 6B_1224/2019 précité consid. 3.3).  
Autre était cependant la question de déterminer si, en application du même art. 100 ch. 4 LCR, la cour cantonale pouvait faire bénéficier l'intimé d'une atténuation de la peine. Sur ce point, le Tribunal fédéral avait estimé que, même si l'intimé n'avait pas fait preuve de la prudence nécessaire, il n'apparaissait pas que son comportement avait été totalement inconsidéré. La cour cantonale pouvait ainsi valablement tenir compte, à titre de circonstances particulières propres à justifier une atténuation de la peine, que l'intimé voulait protéger la vie et l'intégrité physique de ses collègues en procédant au dépassement de vitesse qui lui était reproché (cf. arrêt 6B_1224/2019 précité consid. 3.4.2). 
On ne voit pas dans ce contexte que la cour cantonale a méconnu la portée de l'arrêt de renvoi. 
 
1.3.4. Au reste, le recourant ne parvient pas à démontrer que l'autorité précédente a apprécié les preuves de manière arbitraire au moment de déterminer l'état d'esprit qui avait animé l'intimé. Ainsi, si l'existence d'un risque pour l'intégrité corporelle d'autres policiers, dans le cadre de l'opération que ceux-ci étaient alors en train de mener, n'était certes objectivement qu'une simple hypothèse, rien n'exclut qu'au moment des faits, l'intimé, encore peu expérimenté, ait pour sa part perçu la situation comme dénotant une menace concrète pesant sur l'intégrité physique de ses collègues. A cet égard, le recourant ne conteste pas que, peu de temps avant les faits, l'intimé avait été informé d'une recrudescence de vols de véhicules et de cambriolages commis la nuit par des individus susceptibles d'être armés, qui étaient " extrêmement déterminés " et " prêts à tout pour prendre la fuite ", l'un d'eux s'étant fait connaître en France en raison d'un meurtre (cf. arrêt attaqué, ad " En fait ", let. b et c p. 2). Il ressort en outre des constatations de la cour cantonale que l'intimé avait affirmé vouloir se rendre sur les lieux pour prêter assistance à ses collègues, ayant retenu lors de sa formation que les policiers devaient toujours être " deux pour un " alors que trois personnes étaient signalées à bord du véhicule suspect (cf. arrêt attaqué, ad " En fait ", let. l p. 4).  
Par ailleurs, si la loi ne prévoit certes pas que l'infraction puisse être requalifiée en tenant compte de la différence de vitesse entre celle de l'auteur et celle qui aurait été proportionnée au cas d'espèce lorsqu'il s'agit d'une course officielle urgente (cf. arrêt 6B_1161/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.3), rien n'excluait en revanche de tenir compte, lors de l'appréciation de la faute subjective devant être imputée à l'intimé, que celui-ci avait eu connaissance de la directive, établie par le Procureur général à l'attention de la police, tenant pour proportionnée une vitesse deux fois supérieure à celle signalée lorsque la course officielle d'urgence vise à protéger l'intégrité corporelle d'autrui. 
 
1.4. Le recourant soutient encore, en invoquant une violation des art. 47 CP, que la cour cantonale aurait dû tenir compte de l'absence de formation spécifique suivie par l'intimé pour mener une course d'urgence, ce qui aurait dû l'inciter à plus de prudence. Néanmoins, dès lors que l'intimé était accompagné de son maître de stage au moment des faits et que celle-ci ne paraît pas lui avoir fait de remarques quant à sa conduite en lui demandant par exemple de réduire sa vitesse, l'autorité précédente pouvait considérer, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, que le statut de policier en formation et le manque d'expérience de l'intimé constituaient au contraire des éléments à décharge. De même, en tant que le recourant se plaint qu'il n'a pas été tenu compte que l'intimé circulait de nuit, ce qui était propre à diminuer considérablement la visibilité et à exiger plus d'attention, ses développements tendent à s'opposer au constat de la cour cantonale qui pouvait retenir sans arbitraire que, malgré l'obscurité, la visibilité était bonne en l'absence de brouillard, alors que la chaussée était par ailleurs sèche (cf. arrêt attaqué, ad " En fait ", let. a p. 2). Enfin, si l'intimé avait certes contesté, lors de la (première) procédure d'appel, la validité de la limitation de vitesse signalée, il n'est pas contradictoire de retenir que celui-ci avait cependant admis avoir roulé à une vitesse excessive.  
Pour le surplus, le recourant n'invoque en outre aucun autre élément important propre à modifier l'appréciation de la culpabilité de l'intimé, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale. 
 
1.5. Le recourant soutient que la cour cantonale ne pouvait pas prononcer une peine de travail d'intérêt général, ce genre de peine n'étant plus prévu par le Code pénal depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la réforme du droit des sanctions.  
 
1.5.1. L'ancien art. 37 al. 1 CP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, prévoyait qu'à la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge pouvait ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus. Lors de la réforme du droit des sanctions, le législateur a abrogé cette disposition. Depuis lors, le travail d'intérêt général est régi par l'art. 79a CP, disposition figurant parmi celles du Titre 4 du Code pénal, relatif à l'exécution des peines, le législateur suivant en cela le souhait de la majorité des cantons, qui avait demandé que le travail d'intérêt général constituât une forme d'exécution de peine plutôt qu'un genre de peine en tant que tel (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire [Réforme du droit des sanctions] du 4 avril 2012 [ci-après: Message], FF 2012 4385, spéc. p. 4392 et 4401).  
 
1.5.2. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la  lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.  
Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p. 114; 134 IV 82 consid. 6.2.1 p. 87 s.). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction avait été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 88 s.; arrêt 6B_1308/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.2.2, destiné à la publication). 
 
1.5.3. La loi sur la réforme du droit des sanctions ne prévoit pas de règles particulières sur le droit transitoire (Message, FF 2012 p. 4385). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a néanmoins rappelé que, dans la mesure où le nouvel art. 34 al. 1 CP prévoyait une diminution de la peine pécuniaire maximale de 360 à 180 jours-amende, le nouveau droit visait à réduire le champ d'application de la peine pécuniaire et par conséquent à accroître celui de la peine privative de liberté, ce qui permettait de considérer que l'ancien régime des peines était, à tout le moins sous cet angle, moins sévère que le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (arrêt 6B_1308/2020 précité consid. 4.3.2, destiné à la publication).  
 
1.5.4. La cour cantonale a estimé qu'en vertu de l'art. 37 al. 1 aCP, applicable dès lors que les faits avaient été commis le 4 février 2017, le comportement de l'intimé devait être réprimé par une peine de 360 heures de travail d'intérêt général, l'intéressé ayant donné son accord au prononcé d'un tel genre de peine et étant apte à l'effectuer (cf. arrêt attaqué, consid. 3.5 p. 12). Dès lors qu'elle a par ailleurs relevé que la faute de l'intimé méritait une " sanction de 90 unités pénales " (cf. arrêt attaqué, ibidem), on comprend que, selon l'autorité précédente, la peine qui aurait dû être infligée à l'intimé en application du droit actuel aurait été une peine pécuniaire de 90 jours-amende, voire une peine privative de liberté de 90 jours.  
Cela étant, il doit être admis que le prononcé d'une peine de travail d'intérêt général est dans ce contexte plus favorable à l'intimé. Il faut ainsi prendre en considération que ce type de peine tend à permettre, au bénéfice du condamné, le maintien de celui-ci dans son milieu social, en le faisant compenser, avec son accord, l'infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou par une peine pécuniaire (cf. ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2 p. 107 s.), sanctions qui portent directement atteinte à la liberté personnelle, respectivement au patrimoine du condamné. De même, à supposer que l'intimé avait souhaité exécuter, sous la forme d'un travail d'intérêt général, la peine pécuniaire ou la peine privative de liberté qui lui aurait été infligée selon le droit actuellement en vigueur, il lui aurait appartenu d'en faire ultérieurement la demande à l'autorité d'exécution (cf. art. 79a al. 1 CP). En ce sens, en tant qu'il prévoyait que la peine de travail d'intérêt général pouvait être directement prononcée par le juge, à condition que le condamné y consente, l'ancien droit place celui-ci dans une position plus avantageuse. 
Au surplus, au regard des éléments pertinents pris en considération (cf. consid. 1.2 supra), la cour cantonale n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en considérant qu'une peine de travail d'intérêt général était en l'espèce adéquate pour réprimer le comportement fautif de l'intimé, lequel, par sa profession de policier notamment, paraît jouir d'une bonne intégration sociale, ce qui rend d'autant plus opportun le prononcé d'une telle peine. 
 
1.6. Le recourant, qui ne conteste pas le prononcé d'un sursis de 20 mois, se plaint néanmoins que la peine, par sa quotité (360 heures de travail d'intérêt général), est exagérément clémente, ce d'autant qu'il a été renoncé au prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate au sens de l'art. 42 al. 4 CP.  
 
1.6.1. Certes, la peine de 360 heures de travail d'intérêt général - correspondant, par son quantum, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende ou à une peine de privation de liberté de 90 jours (cf. art. 39 al. 2 aCP; art. 79a al. 4 CP) -, prononcée de surcroît avec un sursis écourté, peut paraître légère à première vue s'agissant d'une condamnation pour infraction à l'art. 90 al. 3 LCR. Pour autant, si cette disposition prévoit une peine d'un à quatre ans de privation de liberté, le législateur n'a cependant pas fixé de restriction quant à l'importance de l'atténuation de la peine susceptible d'être opérée en application de l'art. 100 ch. 4 LCR, étant rappelé que l'excès de vitesse en cause, limité dans le temps et l'espace, avait été commis dans le contexte particulier d'une course officielle urgente. Cela étant, et compte tenu également de l'ensemble des éléments d'appréciation à prendre en considération (cf. consid. 1.2 supra), il faut admettre que la peine conserve en l'espèce un effet dissuasif suffisant. Il n'est par ailleurs pas déterminant que la peine soit en définitive peu aggravée en comparaison avec la peine pécuniaire de 60 jours-amende qui avait été infligée à l'intimé à l'occasion de sa initiale condamnation pour les mêmes faits, annulée par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_1224/2019 précité).  
 
1.6.2. L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP).  
La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que notamment pour des motifs de prévention spéciale une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 s.; plus récemment arrêt 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un " sursis qualitativement partiel " (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8). 
En l'espèce, l'autorité précédente a exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles il ne se justifiait pas, en particulier sous l'angle de la prévention spéciale, de prononcer une amende à titre de sanction immédiate en application de l'art. 42 al. 2 CP. Elle pouvait ainsi considérer que, compte tenu de ses fonctions de policier, l'intimé était particulièrement bien placé pour comprendre la portée d'une condamnation; à cela s'ajoutait également le poids de la durée, relativement longue, de la procédure, qui ne pouvait qu'avoir contribué à la compréhension par l'intimé des enjeux de sa condamnation. S'il ne s'était que peu exprimé lors des débats, il était néanmoins apparu marqué par la procédure et ses conséquences. Il n'avait enfin agi ni par légèreté, ni par insouciance (cf. arrêt attaqué, consid. 3.5 p. 12). 
 
1.7. Au regard de ce qui précède, il apparaît que la peine prononcée à l'égard de l'intimé est conforme au droit fédéral.  
 
2.   
Le recours doit dès lors être rejeté. Il est statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 12 mai 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Tinguely