Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_871/2017  
 
 
Arrêt du 15 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (partenariat enregistré; rente de veuve), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 31 octobre 2017 (A/921/2017 ATAS/975/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1961, et B.________, née en 1966, ont conclu un partenariat enregistré en 2009, qui a été dissous à la suite du décès de cette dernière, survenu en 2015. 
Le 10 décembre 2015, A.________ a déposé une demande tendant à l'octroi d'une rente de veuve de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse de compensation). 
Par décision du 21 décembre 2015, confirmée sur opposition le 17 février 2017, la caisse de compensation a rejeté la demande de l'intéressée, au motif que les conditions légales d'octroi des prestations de survivants n'étaient pas remplies. 
 
B.   
Statuant le 31 octobre 2017 sur le recours formé par A.________, qui concluait à l'octroi d'une rente de veuve à compter du 22 octobre 2015, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a rejeté. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle reprend les mêmes conclusions qu'en première instance. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). 
 
2.   
Le litige porte sur le droit de la recourante, dont le partenariat enregistré a été dissous par le décès, à une rente de veuve à compter du 22 octobre 2015. 
Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs aux conditions d'octroi des rentes de veuf et de veuve en lien avec le mariage et le partenariat enregistré (art. 13a LPGA et 23-24 LAVS), ainsi qu'à l'interprétation de la loi (ATF 127 V 484 consid. 3b/bb p. 488) et à l'application du droit fédéral par les autorités judiciaires en cas de contrariété à la Constitution (art. 190 Cst.), de telle sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3.   
Les premiers juges ont nié le droit de la recourante à une rente de veuve au motif que les conditions légales d'octroi de cette prestation n'étaient pas remplies. Ils ont interprété les art. 13a al. 2 LPGAet 23 et 24 LAVS et sont parvenus à la conclusion que le texte de ces dispositions était clair et correspondait à la volonté du législateur fédéral. Contrairement à ce qu'alléguait la recourante, en adoptant l'art. 13a al. 2 LPGA, le législateur entendait bien assimiler les partenaires enregistrées survivantes à des veufs et non à des veuves. En particulier, même s'il fallait admettre que cette disposition légale introduisait une discrimination pour les femmes liées par un partenariat enregistré par rapport aux femmes mariées, la décision attaquée ne pouvait pas être modifiée, dès lors que l'art. 190 Cst. imposait au Tribunal fédéral et aux autres autorités d'appliquer les lois fédérales et le droit international. 
 
4.   
La recourante conteste le refus de la juridiction cantonale de lui reconnaître le droit à une rente de veuve en application de l'art. 13a al. 2 LPGA, en corrélation avec les art. 23 et 24 LAVS. Elle considère la décision comme constitutive d'une discrimination des partenaires enregistrées survivantes par rapport aux veuves, soit d'une discrimination fondée sur le mode de vie et l'orientation sexuelle incompatible avec l'art. 8 al. 2 Cst. Selon elle, dès lors qu'elle était âgée de 54 ans au moment du décès de sa partenaire et que le partenariat enregistré avait duré plus de cinq ans, elle remplissait les conditions posées par l'art. 24 al. 1 LAVS; par conséquent, une rente de veuve devait lui être octroyée. 
 
5.   
Le grief de la recourante est mal fondé. 
 
5.1. Tout d'abord, elle se prévaut en vain de l'art. 24 al. 1 LAVS, selon lequel les veuves sans enfant ont droit à une rente de veuve, si, au décès de leur conjoint, elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. En effet, les partenaires enregistrés survivants sont assimilés à des veufs (art. 13a al. 2 LPGA) et le droit à la rente de veuf n'est ouvert qu'à la condition que l'intéressé ait des enfants de moins de dix-huit ans au moment du décès de son conjoint (art. 23 et 24 al. 2 LAVS). Dès lors que la recourante ne réalise pas cette condition, un droit à des prestations de survivants ne peut pas lui être reconnu.  
 
5.2. La recourante ne peut ensuite rien tirer en sa faveur de l'inégalité de traitement induite par les conditions plus larges posées par la loi pour la rente de veuve (art. 23 et 24 al. 1 LAVS) que pour la rente de veuf (art. 23 et 24 al. 2 LAVS), ni d'une discrimination alléguée entre les femmes mariées et les femmes liées par un partenariat enregistré sous l'angle du droit à la rente de survivants (art. 13a al. 2 LPGA et art. 23 et 24 LAVS).  
 
5.2.1. Bien qu'il soit admis de longue date que la réglementation prévue aux art. 23 et 24 LAVS est contraire au principe de l'égalité entre hommes et femmes et qu'elle devrait être adaptée et harmonisée (Message du 2 février 2000 concernant la 11e révision de l'assurance-vieillesse et survivants et le financement à moyen terme de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, FF 2000 1771, 1862; voir également les arrêts 9C_521/2008 du 5 octobre 2009 consid. 6.1, in SVR 2010 AHV n° 2 p. 3 et 9C_617/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.5), il appartient au législateur, et non pas au juge, d'apporter les correctifs nécessaires. Ces derniers ne sauraient être introduits dans le cadre de l'examen ultérieur d'un cas d'application concret, dans la mesure où l'art. 190 Cst. oblige le Tribunal fédéral à appliquer lesdites dispositions légales, mêmes si elles sont anticonstitutionnelles (ATF 139 I 257 consid. 4.1 p. 259).  
 
5.2.2. Pour la même raison, le traitement différent des femmes liées par un partenariat enregistré par rapport aux femmes mariées introduit par l'art. 13a al. 2 LPGA, en relation avec les art. 23 et 24 LAVS, quant à la rente de survivant, ne peut être que constaté mais pas corrigé par le Tribunal fédéral. A l'instar de ces dispositions de la LAVS, et comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le retenir (arrêt 9C_521/2008 cité consid. 5), le texte légal de l'art. 13a al. 2 LPGA est effectivement clair et correspond à la volonté univoque du législateur historique d'assimiler les partenaires enregistrés survivants, hommes et femmes, à des veufs et non à des veuves. Par ce biais, il s'agissait d'assurer l'égalité entre hommes et femmes ainsi qu'entre mariage et partenariat enregistré, tout en évitant de nouvelles inégalités qu'aurait notamment créées l'assimilation d'une femme partenaire enregistrée à une femme mariée (cf. Message du 29 novembre 2002 à l'appui du projet de loi sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe [LPart; RS 211.231], FF 2003 1192, ch. 1.7.7, 1221). Cette inégalité a du reste fait l'objet de nouvelles discussions au Parlement sans avoir été, pour l'heure, levée (cf. BO S de la séance du 29 novembre 2017, relatif à la motion de la Conseillère aux Etats Maury Pasquier du 19 septembre 2017 [17.3679 - Les partenaires survivantes sont des veuves comme les autres], qui peut être consulté sous www.parlament.ch [consulté le 8 janvier 2018]). Conformément à l'art. 190 Cst., le Tribunal fédéral est donc tenu d'appliquer les art. 23 et 24 LAVS, en relation avec l'art. 13a al. 2 LPGA.  
 
6.   
La recourante ne saurait finalement tirer argument du consid. 7 de l'arrêt 9C_521/2008 du 5 octobre 2009. Contrairement à ce qu'elle soutient, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas jugé que le droit à la rente de survivant d'une femme liée par un partenariat enregistré dissous par le décès doit être examiné sous l'angle de l'art. 24 al. 1 LAVS. Il n'a fait que constater, dans le cas qui lui était soumis et dans une argumentation subsidiaire, que le recourant ne réalisait en tout état de cause pas les conditions de cette disposition (compte tenu de la durée insuffisante du partenariat enregistré). Comme il a été retenu ci-avant (consid. 5 supra), le fait que la recourante réalise en l'espèce ces conditions ne lui ouvre pas le droit à une rente de veuve, compte tenu du texte clair des art. 13a al. 2 LPGA, ainsi que 23 et 24 LAVS. 
 
7.   
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 15 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Perrenoud